Référés Cabinet 3, 28 mars 2025 — 24/04425

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 28 Février 2025

N° RG 24/04425 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5P3S

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [G] [Y] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

Agissant tant en son nom personnel, qu’ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [O] [Y], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 9] et [J] [Y], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 9] domliciliés à la même adresse

tous représentés par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [Y] explique avoir été victime avec ses deux enfants Madame [O] [Y] et Monsieur [J] [Y] d’un accident de la circulation survenu le 1er aout 2024 à [Localité 10] en qualité de passagers transportés. Le même jour, ils ont été pris en charge au service des urgences du centre hospitalier du pays d’[Localité 7] ayant subi des blessures.

Selon certificat médical initial du 1er aout 2024, Madame [G] [Y] a présenté une cervicalgie et des contractures paravertébrales bilatérales avec une ITT de 3 jours. Selon certificat médical initial du 1er aout 2024, Madame [O] [Y] a présenté une cervicalgie avec une ITT de 3 jours. Selon certificat médical initial du 1er aout 2024, Monsieur [J] [Y] a présenté des contractures paravertébrales bilatérales avec une ITT de 3 jours.

Suivant acte de commissaires de justice en date du 14 octobre 2024, Madame [G] [Y] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de Madame [O] [Y] et de Monsieur [J] [Y] a assigné la SA ACM IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000€ pour elle ainsi que pour chacun de ses deux enfants, 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’audience du 28 février 2025, Madame [G] [Y], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.

En défense, la SA ACM IARD, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de débouter Madame [G] [Y] en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentante légale de Madame [O] [Y] et de Monsieur [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge du fond.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, il convient de relever que n’est versée aux débats que le recto du constat et non son verso sur lequel figurent l’identité des victimes, éventuels passagers transportés.

Par ailleurs, le constat amiable versé aux débats n’est pas contradictoire. Dans la déclaration de sinistre effectuée le 22 aout 2024, Monsieur [Z] [T] qui serait le conducteur du véhicule dans lequel Madame [G] [Y] indique qu’elle se trouvait avec ses deux enfants indique n’avo