GNAL SEC SOC: CPAM, 27 mars 2025 — 19/05351
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04516 du 27 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05351 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WWMK
AFFAIRE : DEMANDERESSE Association [12] [Adresse 15] [Localité 1] représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE Organisme [8] [Localité 3] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS [J], Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel [R] [Z] L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’Association [12] ([13] [Localité 11]) a régularisé le 24 novembre 2014 une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [J] [K], docker, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date :24.11.2014 ; Heure : 09 heures 30 ; Activité de la victime lors de l’accident : Il s’est pris le pied dans un anneau de saisissage ; Siège des lésions : [Localité 6] droite ; Nature des lésions : Entorse ».
Le certificat médical initial établi en date du 24 novembre 2014 par le Docteur [S] [C] fait état d’une « entorse cheville droite ». Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 3 décembre 2014.
Par courrier du 28 novembre 2014, la [4] (ci-après la [7]) a notifié à l’Association [12] sa décision de prendre en charge l'accident de Monsieur [J] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par deux correspondances en date du 2 octobre 2018 et du 15 novembre 2018, le Docteur [T], médecin conseil de l’Association [12], a sollicité auprès de la [7] la communication de certaines pièces afin de s’assurer du bien-fondé de la durée des arrêts de travail, soins et symptômes. La [7] n’a pas fait droit à cette demande.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 26 août 2019, l’Association [12] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, aux fins de contester la décision explicite de rejet rendue par la Commission de recours amiable de la [7] le 23 juillet 2019, confirmant l’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à Monsieur [J] [K] à la suite de l’accident du 24 novembre 2014.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2024.
Aux termes de ses écritures, l’Association [12] demande au tribunal de :
-déclarer son recours recevable,
A titre principal, - constater que Monsieur [K] a été victime d’un accident du travail le 24 novembre 2014 ; - constater que les prestations servies à l’assuré font grief à l’employeur au travers de l’augmentation de ses taux de cotisations AT/MP ; - constater que l’employeur conteste que l’intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse soient la conséquence du sinistre en cause ; - constater que l’employeur a délivré sommation à la caisse de communiquer les documents constituant le dossier de Monsieur [K] et qu’elle a refusé d’y donner suite ; - constater que la caisse l’empêche ainsi de critiquer ses décisions de prise en charge des prestations consécutives à l’accident du travail ;
En conséquence, - lui déclarer inopposable l’ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servis au titre de l’accident du 24 novembre 2014,
A tout le moins en vertu du droit à la preuve, - enjoindre à la caisse de lui transmettre, ou à son médecin, sous deux mois et sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, l’ensemble des certificats médicaux descriptifs justifiant la prise en charge des prestations servies ; - surseoir à statuer dans l’attente de la communication par la caisse desdites pièces ;
En tout état de cause, - renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ; - lui déclarer inopposables les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 24 novembre 2014 ;
A titre subsidiaire, - constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 24 novembre 2014 ; - ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse primaire/employeur, afin de vérifier la justification des arrêts et soins pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 24 novembre 2014, -renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise ; - lui déclarer inopposables les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 24 novembre 2014 ;
Au soutien de ses prétentions, l’Associati