Référés Cabinet 1, 24 mars 2025 — 24/01189

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 24 Mars 2025 - délibéré prorogé Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Février 2025

N° RG 24/01189 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TXU

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [B] [I] [L] née le 19 Août 1999 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.C.I. LES CIGALES DE BELLONETS, représentée par la SARL PIERRE EN PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DENONCE

S.A.S. [Adresse 12] (CPMS) UNITE C’ MA SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

ET ENCORE EN LA CAUSE

N° RG 24/03187

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

L’ENTREPRISE VOLLONO SARL, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE Le 15 septembre 2023, Madame [B] [L] a été victime d’une chute dans l’appartement qu’elle loue, le receveur de douche s’étant cassé alors qu’elle entrait dans la douche. Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, Madame [B] [L] a fait attraire la SCI LES CIGALES DE BELLONETS, la compagnie d’assurance GENERALI IARD, la SAS [Adresse 13] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône (CPAM), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’expertise et de condamnation au paiement de la somme de 10000€ à titre de provision à valoir sur son préjudice, outre la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/1189. Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, la SCI LES CIGALES DE BELLONETS a fait attraire la SARL VOLLONO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de jonction avec la procédure engagée par Madame [B] [L] et de condamnation de la SARL VOLLONO à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/3187. Initialement fixé à l’audience du 27 mai 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 21 octobre 2024 pour jonction. L’examen des affaires a ensuite été renvoyé à l’audience du 16 décembre 2024, puis du 3 février 2025, à la demande des parties. A l’audience du 3 février 2025, Madame [B] [L], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, maintient ses demandes. En défense, la compagnie d’assurance GENERALI IARD, par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de : - Lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée par Madame [B] [L], et confier à l’expert qui sera désigné les chefs de mission évoqués dans ses écritures, - Condamner la SARL VOLLONO au paiement de la provision à valoir sur la réparation du préjudice de Madame [B] [L] ; - Juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de Madame [B] [L] ; - Rejeter toutes les demandes de condamnation à son encontre ; - Débouter Madame [B] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, mettre ses frais à la charge de la SARL VOLLONO ; - Condamner tout succombant à lui verser la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles ; - Laisser les dépens à la charge de Madame [B] [L]. La SCI LES CIGALES DE BELLONETS, bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée. La SAS [Adresse 13], bien que régulièrement convoquée (citée à personne morale), n’était ni présente ni représentée. La SARL VOLLONO, par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de : - Juger qu’elle ne s