3ème Chbre Cab A5, 27 mars 2025 — 24/07604

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A5

JUGEMENT N° du 27 Mars 2025

Enrôlement : N° RG 24/07604 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DR2

AFFAIRE : S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME LES HAUTS DE MASSALIA SIS [Adresse 4] (Me Nicolas AUTRAN) C/ M. [V] [S] () Mme [M] [X] ép. [S]

A l'audience Publique d’orientation tenue le 16 décembre 2024 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe,

selon les dispositions de l’article L215-5-1 du Code de l’Organisation,

avec demande de dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe avant le 10 janvier 2025

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025

Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente

Assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL COUDRE-DEBES, sous l’enseigne CABINET PAUL COUDRE, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 789 021 193 et dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [V] [S], né le 05 juin 1987 à [Localité 10] Madame [M] [X] épouse [S], née le 14 juin 1989 à [Localité 8] tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 5]

tous deus défaillants ***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [M], épouse [S], et Monsieur [S] [V] sont propriétaires sont propriétaires indivis des lots n° 217 et n° 316 au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 7] sis [Adresse 2].

Par actes d’huissier en date du 28 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la Société COUDRÉ-DEBES sous l’enseigne « CABINET PAUL COUDRÉ » SARL, a fait citer la SCI LAFAYETTE, devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :

Vu la loi du 10 juillet 1965 modifiée, notamment ses articles 10, 10-1 et 14-1, Vu le décret du 17 mars 1967, notamment ses articles 35 et 36, Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu les pièces produites,

CONDAMNER solidairement M. [S] [V] et Mme. [X] [M] épouse [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] », sis [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son Syndic en exercice, la somme de 13.052,88 €, compte au 10 juin 2024, représentant la quote-part de charges de copropriété afférente aux lots qu’ils possèdent dans ledit immeuble, avec intérêts légaux sur la somme objet de la mise en demeure à compter de celle-ci et sur la différence à compter de l’assignation introductive d’instance.

CONDAMNER solidairement M. [S] [V] et Mme. [X] [M] épouse [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] », sis [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son Syndic en exercice, la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, en réparation du préjudice subi par le Syndicat du fait de la carence fautive et persistance des défendeurs, qui pénalise la trésorerie de la copropriété.

CONDAMNER solidairement M. [S] [V] et Mme. [X] [M] épouse [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] », sis [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son Syndic en exercice, la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 CPC.

JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, comme nécessaire et compatible avec la nature de la présente affaire, en application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER solidairement M. [S] [V] et Mme. [X] [M] épouse [S] aux entiers dépens, en ce compris tous les frais et honoraires pouvant leur être imputés en vertu de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, modifiée par la Loi du 13 décembre 2000, ainsi que de la clause d’aggravation des charges votées en AG, et en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, avec distraction au profit de Me. Nicolas AUTRAN, Avocat, selon l’article 699 du Code de Procédure Civile.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/07604.

Les actes ont été signifiés par remise à personne.

Monsieur [S] [V] et Madame [X] [M] épouse [S] sont défaillants.

******

La clôture de la procédure est intervenue le 16 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [S] [V] et Madame [X] [M], épouse [S] ont été régulièrement cités à personne, selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile. Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions