JEX, 27 mars 2025 — 25/01470

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/01470 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57KN MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 27 mars 2025 à Me OLLIER Copie certifiée conforme délivrée le 27 mars 2025 à Me LEMOINE Copie aux parties délivrée le 27 mars 2025

JUGEMENT DU 27 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [Adresse 5], société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 833 957 293, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Jean-Michel OLLIER de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. MAZEL société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 518 620 331, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SARL [Adresse 5] exerce une activité de glacier dans un local sis [Adresse 2] pris à bail commercial aux termes d’un contrat du 14 janvier 2016 suivi d’un acte de cession de fonds de commerce du 8 janvier 2018.

En raison d’un non respect de l’obligation de paiement la SCI MAZEL a fait délivrer le 19 janvier 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Selon ordonnance de référé en date du 31 octobre 2024 le Président du tribunal judiciaire de Marseille a notamment - condamné la SARL [Adresse 5] à payer à la SCI MAZEL la somme provisionnelle de 22.500 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de février 2024 - condamné la SARL [Adresse 5] à payer à la SCI MAZEL la somme provisionnelle de 2.500 euros à valoir sur le montant de la taxe foncière - constaté l’acquisition de la clause résolutoire mais suspendu les effets de la clause résolutoire; - autorisé la SARL [Adresse 5] à se libérer de sa dette provisionnelle de 25.000 euros par 24 mensualités d’un montant égal payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le prmier terme du loyer qui viendra à échéance après la signification de l’ordonnance et la dernière échéance étant majorée du solde - dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de la SARL MAISON MARCEL sera ordonnée et sera tenue de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 7.500 euros outre les charges - condamné à payer à la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Cette décision a été signifiée le 25 novembre 2024.

Selon acte d’huissier en date du 15 janvier 2025 la SCI MAZEL a fait signifier à la SARL [Adresse 5] un commandement de quitter les lieux.

Par acte d’huissier en date du 11 février 2025 la SARL MAISON MARCEL a fait assigner la SCI MAZEL à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 4 mars 2025, la SARL [Adresse 5] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - débouté la SCI MAZEL de ses demandes - suspendre les effets de la clause résolutoire du bail commercial du 14 janvier 2016 - lui accorder des délais conformes à l’ordonnance de référé pour se libérer de sa dette locative - juger que le commandement de quitter les lieux est entaché de nullité et ordonner sa mainlevée

- à titre subsidiaire lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux - condamner la SCI MAZEL à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir qu’elle avait sollicité le 9 janvier 2025 le renouvellement de son bail commercial à échéance du 14 janvier 2025 en contrepartie de la fixation d’un loyer à la baisse et que par mesure de rétorsion la SCI MAZEL lui avait signifié un commandement de quitter les lieux alors qu’elle était à jour du loyer et des mensualités tendant à apurer sa dette.

Par conclusions réitérées oralement, la SCI MAZEL a demandé de - débouter la SARL [Adresse 5] de ses demandes - condamner la SARL MAISON MARCEL à vider et quitter les lieux dès la