Référés Cabinet 1, 24 mars 2025 — 24/04745
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2025 - délibéré prorogé Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Février 2025
N° RG 24/04745 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SWF
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Manon BONNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [E] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 3 octobre 2023 à [Localité 11] en qualité de conducteur de deux-roues. En effet, il a été percuté par un véhicule de marque Citroën modèle C3, immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à Monsieur [A] [N] et assuré auprès de la compagnie AXA. Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable. A la suite de l’accident, Monsieur [X] [E] a été pris en charge au service des urgences de l’hôpital [Localité 12] puis de la Timone à [Localité 11] ayant subi des blessures. Selon certificat médical initial en date du 6 octobre 2023, il présentait une fracture de la diaphyse tibiale droite avec une ITT de 90 jours. La compagnie d’assurance GENERALI BIKE a versé à Monsieur [X] [E] la somme provisionnelle de 12000€. Une expertise amiable est intervenue et un rapport a été rendu le 25 octobre 2024 par le docteur [P] [V] et [B] [R]. Suivant acte de commissaires de justice en date du 24 octobre 2024, Monsieur [X] [E] a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision complémentaire de 10000€, 1500€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l’audience du 3 février 2025, Monsieur [X] [E], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter. En défense, la SA AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de lui donner acte sous les plus expresses protestations et réserves de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la mesure d’expertise sollicitée, de réduire dans de fortes proportions la demande de condamnation provisionnelle de Monsieur [X] [E] et limiter son montant à la somme de 5000€, débouter Monsieur [X] [E] du surplus de ses demandes et notamment de celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et réserves les dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue. MOTIFS Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, Monsieur [X] [E] produit aux débats des pièces médicales attestant de blessures. Par ailleurs, le principe de l’expertise n’est pas contesté. Il convient donc d’y faire droit. Sur les demandes provisionnelles Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limit