JEX, 27 mars 2025 — 25/00228

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/00228 - N° Portalis DBW3-W-B7J-5YUR MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 27 mars 2025 à Me VAN ROBAYS Copie certifiée conforme délivrée le 27 mars 2025 à Me BOURICHE Copie aux parties délivrée le 27 mars 2025

JUGEMENT DU 27 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

S.A.S. GREEN DIFFUSION INTERNATIONAL - INSTAGREEN (nom commercial), société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 900 003 047, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Linda BOURICHE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant et Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

DEFENDERESSE

Madame [W] [S] [J] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (83), domiciliée C/ Monsieur [L], [Adresse 5]

représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE (aide juridictionnelle en cours)

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance de référé en date du 8 août 2024 le Conseil des Prud’Hommes de [Localité 4] a notamment condamné à titre provisionnel la société GREEN DIFFUSION à régler à Mme [W] [S] les sommes suivantes : - 3.938,34 euros bruts au titre des congés payés - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiment des congés payés et à supporter les dépens.

Cette décision a été signifiée le 9 octobre 2024.

Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 novembre 2024, agissant en vertu de la décision susvisée, la SCP MEDARD BERTON GUEDJ a fait pratiquer à la requête de Mme [W] [S] à la saisie-attribution entre les mains de DELUBAC & CIE de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la société GREEN DIFFUSION pour la somme de 6.260,40 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 1.722,56 euros.

Ce procès-verbal a été dénoncé à la société GREEN DIFFUSION par acte signifié le 9 novembre 2024.

Par ordonnance de référé en date du 17 septembre 2024 le tribunal de commerce de Marseille a notamment condamné conjointement la société PRENDS DE LA GRAINE, la société GREEN DIFFUSION INTERNATIONAL, M. [V] [G], M. [T] [F] et M. [Z] [C] à payer à Mme [W] [S] la somme de 1.000 euros.

Cette décision a été signifiée le 30 octobre 2024.

Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 décembre 2024, agissant en vertu de la décision susvisée, la SCP BENEDETTI ARBOUSSET AUBERT a fait pratiquer à la requête de Mme [W] [S] la saisie-attribution entre les mains de DELUBAC & CIE de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la société GREEN DIFFUSION pour la somme de 1.468,33 euros. La saisie a été totalement fructueuse.

Ce procès-verbal a été dénoncé à la société GREEN DIFFUSION par acte signifié le 12 décembre 2024.

Selon acte d’huissier en date du 9 décembre 2024 la société GREEN DIFFUSION a fait assigner Mme [W] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les conclusions de la société GREEN DIFFUSION aux fins de - in limine litis surseoir à statuer - sur le fond, débouter Mme [W] [S] de ses demandes - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 4 novembre 2024 - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 5 décembre 2024 - condamner Mme [W] [S] à lui rembourser les frais de saisie (880 euros)

- condamner Mme [W] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner Mme [W] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens

Vu les conclusions de Mme [W] [S] par lesquelles elle a demandé de - in limine litis prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de motivation en droit et en fait - déclarer la société GREEN DIFFUSION irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 5 décembre 2024 pour violation de l’article 211-11 du code de procédure civile d’exécution - au fond débouter la société GREEN DIFFUSION de ses demandes - reconventionnellement condamner la société GREEN DIFFUSION à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile