0P14 Aud. civile prox 5, 13 février 2025 — 24/04379
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Février 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024
GROSSE : Le 13 Février 2025 à Me Valérie BARDI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 13 Février 2025 à Mr [E] [V] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04379 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GQH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, immatriculée au RCS de Bordeux sous le n°434 130 423, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 20 avril 2022, société FLOA a consenti à Monsieur [V] [E] un contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions pour un montant maximum de 6000 euros; Ce crédit était assorti d'une offre promotionnelle permettant à Monsieur [V] [E] de bénéficier d'un taux d'intérêt et de modalités de remboursement différents, pour une première utilisation de crédit, effectuée en une seule fois, d'un montant de 4000 euros remboursable en 30 mensualités de 150,17 euros;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 mai 2023 la société FLOA a mis en demeure Monsieur [V] [E] de régler les échéances échues impayées dans un délai de huit jours sous peine d’encourir la déchéance du terme ; La déchéance du terme a été prononcée le 25 août 2023 ;
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, la société FLOA a fait assigner Monsieur [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de le voir être condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 7424,94 euros au titre du crédit renouvelable souscrit le 20 avril 2022, avec intérêts au taux contractuel de 6,53% à compter du 25 août 2023, et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024 date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations; La société de crédit, représentée par son avocat, a réitéré les termes de son assignation et a indiqué qu’elle produisait un décompte expurgé des frais et intérêts; Monsieur [V] [E] a comparu en personne; il a sollicité des délais de paiement la déchéance du droit aux intérêts, l’application du taux légal ainsi que d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile; le défendeur a ajouté qu’il travaillait dans les travaux publics, percevait environ 1800 euros de revenus, son épouse percevant entre 1200 et 1300 euros par mois et qu’il avait un enfant à charge; La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, le premier impayé non régularisé est survenu au mois d’août 2022, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 30 mai 2024. L'action est donc recevable. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions l