Référés Cabinet 1, 24 mars 2025 — 25/00266
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 24 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 10 Février 2025
N° RG 25/00266 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55CN
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. LE SISLEY SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. PHILIPPE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PHILIPPE est copropriétaire du lot 97 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 5] situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par acte de commissaires de justice en date du 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de l’ensemble immobilier [Adresse 5] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE France PROVENCE, a fait citer la SCI PHILIPPE en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 10 février 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner la SCI PHILIPPE au paiement : De la somme de 1901,81 euros au titre des charges impayées arrêtées au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De la somme de 1136 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 2676 euros au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;De la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1350 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens. La SCI PHILIPPE, bien que régulièrement convoquée (citée à domicile), n’était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur le paiement des charges de copropriété
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est introduite selon la procédure accélérée au fond lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon cette procédure.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.».
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La