JEX, 27 mars 2025 — 24/07222

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/07222 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CUM MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 27 mars 2025 à Me FAURE et Me DABOT Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le 27 mars 2025

JUGEMENT DU 27 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [N] [H] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Patricia FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, société dont le siège social est situé à [Adresse 5] Suisse immatriculée au registyre du commerce et des sociétés de Zoug sous le n° CHE-100.23.266, représentée par S.A.S INTRUM CORPORATE, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 797.546.769 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ,

représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du tribunal d’instance de Salon de Provence le 15 juin 2004, signifiée le 28 juin 2004 et rendue exécutoire le 11 octobre 2004, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, SA dont le siège social est situé à [Adresse 5], Suisse, immatriculée au RCS de Zoug, Suisse sous le n° CHE-100.23.266 venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT suivant acte de cession de créance en date du 17 mars 2017 représentée par INTRUM CORPORATE a fait pratiquer le 3 juin 2024 à l’encontre de Mme [N] [H] une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de Boursorama pour recouvrer la somme de 20.029,28 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 23.811,73 euros (SBI déduit).

Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [N] [H] à la requête de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, SA dont le siège social est situé à [Adresse 8], Suisse, immatriculée au RCS de Zoug, Suisse sous le n° CHE-100.23.266 venant aux droits de “le cédant” représentée par INTRUM CORPORATE par acte signifié le 7 juin 2024 avec signification d’une cession de créance (acte sous seing privé du 5 janvier 2023 aux termes duquel la société SOGEFINANCEMENT a cédé et transporté sous les garanties ordinaires de fait et de droits aux requérants une créance qu’elle détient à l’encontre de Mme [N] [H]).

Selon acte d’huissier en date du 25 juin 2024 Mme [N] [H] a fait assigner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, SA dont le siège social est situé à [Adresse 5], Suisse, immatriculée au RCS de Zoug, Suisse sous le n° CHE-100.23.266 venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT suivant acte de cession de créance en date du 17 mars 2017 représentée par INTRUM CORPORATE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les conclusions de Mme [N] [H] par lesquelles elle a demandé de - déclarer sa contestation recevable - débouter INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande d’incompétence qui n’a pas été soulevée in limine litis - prononcer la nullité de l’acte de saisie-attribution du 3 juin 2024 et la dénonce du 7 juin 2024 du fait de l’absence de mention du représentant légal - constater que l’adresse du siège social de INTRUM DEBT FINANCE AG est différent sur le procès-verbal de saisie-attribution et sur le procès-verbal de dénonce - en conséquence prononcer la nullité du procès-verbal de dénonce et dire que la saisie-attribution est caduque - prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et du procès-verbal de dénonce avec signification de cession de créance en raison de la contradiction sur les dates de cession qui constitue un vice de fond et subsidiairement une formalité substantielle lui causant grief - juger prescrite l’action en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer - juger que INTRUM DEBT FINANCE AG n’a pas la qualité à agir en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer - en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie-attribution

- à titre infiniment subsidiaire cantonner la saisie-attribution à la somme de 17.042,76 euros - condamner INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens

Vu