1ère Chambre Cab3, 27 mars 2025 — 24/00628
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/129 du 27 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 24/00628 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IK3
AFFAIRE : Mme [P] [K]( Me Louis JABIOL-TROJANI) C/ HOPITAL PRIVE [Localité 11] COTEAU BEAUREGARD la SELARL ENSEN AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport avant les plaidoiries et en a rendu compte dans son délibéré Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025
Après délibéré entre : - Président : SPATERI Thomas, Vice-Président - Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente - Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [P] [K] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Madame [F] [K] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentées toutes deux par Me Louis JABIOL-TROJANI, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEREURS
LA CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
L’HÔPITAL PRIVE [Localité 10] VERT COTEAU BEAUREGARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [K] a été victime d’un accident vasculaire cérébral hémorragique au mois de janvier 2020.
Il a été pris en charge en soins et rééducation à la clinique [Localité 13] à [Localité 10] à compter du 23 mars 2020, présentant de lourdes séquelles neurologiques avec état grabataire et pauci-relationnel, troubles de la déglutition accompagnés de fausses routes et de pneumopathies.
Le 16 septembre 2020, Monsieur [K] a été transféré à l’HOPITAL PRIVE [Localité 11] COTEAU BEAUREGARD aux fins de procéder à une gastrostomie pour lui garantir un apport calorique suffisant et limiter les fausses routes.
Il a été opéré le 18 septembre 2020 par le Docteur [J], gastro-entérologue et hépatologue, qui a constaté, au cours de la procédure, une faible dimension de l’estomac due à une gastrectomie ancienne ayant rendu impossible la réalisation de la gastrostomie percutanée.
Le 24 septembre 2020, le Docteur [A] [S], chirurgien viscéral et digestif, a réalisé une jéjunostomie cutanée par laparotomie (pose d’une sonde nasogastrique). Monsieur [K] a fait l’objet d’une surveillance en Service de Surveillance Post- Interventionnelle (SSPI) entre 11h40 et 12h50, avant un retour en chambre.
Le lendemain à 6h30, Monsieur [K] a été retrouvé mort. Il présentait alors des traces de vomissements hémorragiques et fécaloïdes.
Le 8 septembre 2021, Madame [P] [K], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [Y] [K], a saisi la [Adresse 7] (CCI PACA) d’une demande d’indemnisation. Elle mettait en cause la CLINIQUE [Localité 13], le Docteur [E], le Docteur [J], le Docteur [S] et l’HOPITAL PRIVE [Localité 10] – VERT COTEAU BEAUREGARD.
Le 10 mai 2022, un collège d’[8] a été désigné par la CCI PACA composé du Docteur [L] [V], neurochirurgien, et du Docteur [D] [R], chirurgien viscéral et digestif.
A la suite d’une première réunion d’expertise, ces derniers ont indiqué la nécessité de mettre en cause le Docteur [W], anesthésiste-réanimateur, aux fins de lui rendre opposables les opérations d’expertise, ce qui a été fait par un avis CCI en date du 14 octobre 2022.
Aux termes du rapport déposé le 19 février 2023, le collège d’[8] a conclu que : « En l’absence d’autopsie, la cause exacte du décès n’est pas connue (…) Il nous apparait que la cause la plus probable est une inhalation dans l’arbre bronchique de liquide entraînant le décès par suffocation. L’origine de ce liquide reste incertaine. Le décès est directement imputable à un acte de soins, avec participation de l’état de santé antérieur. (…) »
Les experts ont ainsi retenu : - l’état antérieur a participé au décès à hauteur de 25 % - le défaut de surveillance durant la nuit entre 23h23 le 24.09 et 06h30 le 25.09 est imputable à l’établissement hospitalier VERT COTEAU à hauteur de 50 %. - un accident médical non fautif est retenu à hauteur de 25 %.
Par avis en date du 12 juillet 2023, la CCI PACA a homologué le rapport d’expertise sur le défaut de surveillance reproché à l’HOPITAL PRIVE [Localité 10] – VE