0P14 Aud. civile prox 5, 13 février 2025 — 24/06295
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Février 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024
GROSSE : Le 13 Février 2025 à Me Philippe CORNET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06295 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RYN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “CONSOLAT TOUR C” SIS [Adresse 5], domiciliée : chez SCP [U] (Me [K]) syndic en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
MADAME LA DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION PACA - Directirce Départementale des Bouches du Rhône - autorité administrive de la division [Adresse 7] - curateur de la succesion de Mme [T] [H] - désignée en cette qualité par une ordonnance sur requêtes rendues par la Tribunal Judiciaire de Marseille du 25 octobre 2023, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [H] était propriétaire des lots n° 1222,1282 et 1342 au sein de l'immeuble dénommé CONSOLAT TOUR C sis [Adresse 4] soumis au régime de la copropriété. Madame [T] [H] est décédée le 12 mars 2023 à [Localité 9] ; Son compte de copropriétaire présentait un solde débiteur ; Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur a été désignée en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [T] [H] par ordonnance sur requête rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 25 octobre 2023 ; Une mise en demeure a été adressée à la curatrice le 26 janvier 2024 ;
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuses, par acte de commissaire de justice du 04 octobre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé CONSOLAT TOUR C sis [Adresse 2] , représenté par son administrateur provisoire en exercice Maître [L] [K], membre SCP AJILIK, a fait assigner Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur , Directrice départementale des Bouches-du-Rhône, autorité administrative de la division [Adresse 7], es qualité de curateur de la succession vacante de Madame [T] [H], devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 3222,17 € au titre des charges de copropriété impayées dues au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 20242500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Maître Philippe CORNET en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, celui-ci renonçant dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle;les entiers dépens; L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 novembre 2024 date à laquelle le syndicat des copropriétaires requérant a été représenté par son conseil qui a réitéré les termes de son assignation; Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur, Directrice départementale des Bouches-du-Rhône, autorité administrative de la division [Adresse 7], curateur de la succession vacante de Madame [T] [H], citée par acte remis à personne morale, n’a pas comparu et n'a pas été représentée;
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I-Sur la recevabilité
Il est justifié par le relevé de propriété et du certificat des services de la publicité foncière versés aux débats que Madame [T] [H] était propriétaire des lots n° 1222,1282 et 1342 au sein de l'immeuble dénommé CONSOLAT TOUR C sis [Adresse 4]; Il est établi par l’acte de décès produit que Madame [T] [H] est décédée le 12 mars 2023 à Marseille et que, par ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 octobre 2023, la succession de Madame [T] [H] a été déclarée vacante et Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Pro