0P14 Aud. civile prox 5, 13 février 2025 — 24/04376

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P14 Aud. civile prox 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 13 Février 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024

GROSSE : Le 13 Février 2025 à Me Ingrid BOILEAU Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04376 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GQD

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°326 127 784, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [T] [W] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 20 janvier 2022, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [W] [T] un contrat de prêt personnel pour un montant de 10000 euros remboursable en 96 mensualités de 125,74 euros hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,82 % ; Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 novembre 2023, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure Monsieur [W] [T] de régler les échéances échues impayées dans un délai de huit jours sous peine d’encourir la déchéance du terme ;

Par acte de commissaire de justice du 05 juin 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, a fait assigner Monsieur [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 9322,36 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 20 janvier 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,82% sur le principal de 8679,50 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 22 décembre 2023, à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner Monsieur [W] [T] au paiement de la somme de 8679,50 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 20 janvier 2022, avec intérêts au taux de 4,82% à compter de l’assignation, en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 novembre 2024 date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations; La société de crédit, représentée par son avocat, a réitéré les termes de son assignation. Monsieur [W] [T] cité par acte remis à étude n’a pas comparu et n’a pas été représenté. La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu le 05 août 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 05 juin 2