3ème Chbre Cab A5, 27 mars 2025 — 24/12013
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A5
JUGEMENT N° du 27 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 24/12013 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5G7A
AFFAIRE : S.D.C. PONANT LITTORAL ( la SELARL ADENIUM AVOCATS) C/ S.C.I. LAURA ()
A l'audience Publique d’orientation tenue le 16 décembre 2024 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe,
selon les dispositions de l’article L215-5-1 du Code de l’Organisation,
avec demande de dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe avant le 10 janvier 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée LE PONANT LITTORAL sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SA BILLON RST, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 339 916 439 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6], en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, “Le Magellan” [Adresse 1]
C O N T R E
DEFENDERESSE
LA S.C.I. LAURA, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 437 749 005 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
*** EXPOSE DU LITIGE
La SCI LAURA est propriétaire d’un lot dépendant de la copropriété PONANT LITTORAL, sis [Adresse 4].
Par acte d’huissier en date du 23 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires PONANT LITTORAL sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SA BILLON RST, a fait citer la SCI LAURA, devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Vu les articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu les articles 1343-1, 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Marseille de bien vouloir :
CONSTATER l’inexécution de la SCI LAURA ;CONDAMNER la SCI LAURA à payer au syndicat des copropriétaires PONANT LITTORAL la somme de 12 684,02 euros au titre des charges de copropriété impayées à la date du 1er juin 2024 ;ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date de la dernière mise en demeure du 25 lai 2023 ;CONSTATER que les frais engagés par le syndicat aux fins de recouvrer les arriérés de charges sont imputables à la SCI LAURA ;CONDAMNER la SCI LAURA à payer au syndicat des copropriétaires PONANT LITTORAL la somme de 889 euros au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance ;CONSTATER que les mises en demeure et les commandements de payer les charges sont demeurés infructueux plus d’un mois après avoir été adressé à la SCI LAURA ;CONSTATER que la SCI LAURA a fait preuve d’une résistance abusive en ne s’acquittant pas de ses charges ;CONDAMNER la SCI LAURA à payer au syndicat des copropriétaires PONANT LITTORAL la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;CONDAMNER la SCI LAURA au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/12013.
L’acte a été signifié par procès-verbal de remise à personne morale.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 décembre 2024.
******
Par conclusions de désistement d’instance en date du 10 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires PONANT LITTORAL sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SA BILLON RST, a demandé au tribunal de constater son désistement d’instance, compte tenu du règlement de la part de la SCI LAURA de l’intégralité de sa dette en cours de procédure, et suite à la délivrance de l’assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le défendeur n’a pas reconclu suite au désistemen