Référés Cabinet 1, 24 mars 2025 — 24/04835
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 10 Février 2025
N° RG 24/04835 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TKT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. VIL, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lionel ROUX de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CONSTRUCTION RENOVATION MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par M. [T] [R], présent à l’audience mais non représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé, la SCI VIL a donné à bail commercial à la SASU CRM des locaux commerciaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 650 euros hors taxes, et une provision sur charges mensuelle de 50 euros.
Le bail commercial a pris effet au 1er novembre 2023.
La SCI VIL s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la SCI VIL a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SASU CRM, pour une somme de 4 507,38 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, la SCI VIL a fait assigner la SASU CRM, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SASU CRM, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l'audience du 10 février 2025, la SCI VIL, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail depuis le 19 octobre 2024 ;Ordonner l’expulsion de la SASU CRM et de tous occupants de son chef dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la défenderesse qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire chargé de l’exécution ;Condamner la SASU CRM à payer à la SCI VIL :Une indemnité provisionnelle de 5 050 euros au titre des charges et loyers dus avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 800 euros à compter du 19 octobre 2024 et jusqu’à la reprise effective des lieux ; 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens. La SASU CRM, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail commercial L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par la demanderesse font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 24 octobre 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 18 septembre 2024.
Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 18 octobre 2024.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SASU CRM et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte, en l’espèce non