GNAL SEC SOC: CPAM, 27 mars 2025 — 21/00419

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04517 du 27 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 21/00419 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YNSB

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [I] [C] né le 01 Octobre 1982 à [Localité 11] (BELGIQUE) [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [8] [Localité 3] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel [M] [K] L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG 21/00419

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 18 août 2020, la [5] (ci-après la [7] ou la caisse) a, après instruction, notifié à Monsieur [I] [C] un refus de prise en charge de l’accident dont il prétend avoir été victime le 18 janvier 2019 au motif suivant : « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 février 2021, Monsieur [I] [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7] du 17 décembre 2020, confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qui serait survenu le 18 janvier 2019.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2024. Monsieur [I] [C], représenté par son conseil soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de : - Reconnaître comme accident du travail l’accident dont il a été victime le 18 janvier 2019 à 16h sur son lieu de travail,

- Condamner la [7] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [I] [C] affirme avoir été victime, le 18 janvier 2019, aux temps et lieu de son travail habituel, de douleurs dorsales et thoraciques suite à la chute d’une bobine de 250 kg. Il indique qu’il s’est trompé de date lorsqu’il a transmis sa déclaration d’accident du travail à la caisse. Etant de nationalité belge, il précise ne pas savoir qu’il appartenait à l’employeur d’établir ladite déclaration. Il soutient que la matérialité de son accident est démontrée. La [9], représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de : - Confirmer sa décision de refus de prise en charge du 18 août 2020, - Débouter Monsieur [C] de son recours et de toutes ses demandes, - Condamner Monsieur [C] à payer à la [7] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses intérêts, la [7] expose que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail. En outre, elle relève les nombreuses incohérences et contradictions découvertes au cours de l’instruction.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère professionnel de l’accident Aux termes des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères : un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident.

Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle. Cette dernière apparaît en principe de manière lente et progressive, alors que l’accident du travail résulte de la survenance soudaine d’un fait ou d’une lésion.

Le fait soudain est désormais défini par la cour de cassation comme tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail. Ce critère implique que l’accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.

La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.

Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont insuffisantes pour