Référés Cabinet 1, 24 mars 2025 — 24/04693
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2025 - délibéré prorogé Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Février 2025
N° RG 24/04693 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SI6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [R] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [R] explique avoir été victime d’un accident survenu le 20 mars 2023 à [Localité 15]. En effet, elle indique avoir glissé sur une plaque graisseuse alors qu’elle s’approchait d’une pompe de la station essence de [Localité 14] située [Adresse 8], assurée auprès de la compagnie ABEILLE. Le jour de l’accident, elle a été hospitalisée au sein du [Adresse 11][Localité 10] pour la prise en charge d’une fracture tri-malléolaire de la cheville droite, ayant subi une ostéosynthèse par plaque latérale et vis médiale. Suivant acte de commissaires de justice en date du 29 octobre 2024, Madame [O] [R] a assigné la SA ABEILLE IARD & SANTE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 10000€, une provision ad litem de 2000€, 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l’audience du 3 février 2025, Madame [O] [R], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter. En défense, la SA ABEILLE IARD & SANTE, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de débouter Madame [O] [R] de l’intégralité de ses demandes, à titre principal. A titre subsidiaire, elle demande au juge de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, de débouter Madame [O] [R] du surplus de ses demandes et de dire que les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse, sauf décision ultérieure contraire du juge du fond. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025, date prorogée au 24 mars 2025. MOTIFS Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et en particulier des pièces médicales attestant de blessures et de la possibilité d’un procès, quand bien même la question de la responsabilité de la SA ABEILLE IARD & SANTE pourrait être discutée. Il convient donc d’y faire droit. Sur les demandes provisionnelles Sur la provision à valoir sur la réparation du préjudice Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas