JEX, 27 mars 2025 — 24/11695

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/11695 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QIT MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 27 mars 2025 à Me CUSINATO Copie certifiée conforme délivrée le 27 mars 2025 à Me [Localité 6] Copie aux parties délivrée le 27 mars 2025

JUGEMENT DU 27 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [K] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [U] [Z] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Jacques CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par arrêt exécutoire du 30 novembre 2023 la Cour d’appel d’[Localité 5] a rétabli [B] [K] dans ses droits d’actionnaire de la SARL RESTAURANT LES TAMARIS.

[B] [K] se plaint du fait que [U] [Z] épouse [O] refuse de lui communiquer les documents sociaux de la SARL RESTAURANT LES TAMARIS de 2015 à 2023.

Par ordonnance de référé du 25 juin 2024 le Président du tribunal de commerce de Marseille a - condamné [U] [Z] épouse [O] à communiquer à [B] [K] et ce dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pendant le délai d’un mois et par document manquant les documents sociaux suivants à savoir * bilans des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023 * comptes de résultat des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023 * annexes des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023 * inventaires des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023 * rapports soumis aux assemblées des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023 * textes des résolutions proposées aux assemblées des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023 * procès verbaux des assemblées des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023 - condamné [U] [Z] épouse [O] à payer à [B] [K] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Cette décision a été signifiée à [U] [Z] épouse [O] le 4 juillet 2024.

Selon acte d’huissier en date du 18 octobre 2024 [B] [K] a fait assigner [U] [Z] épouse [O] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 8].

A l’audience du 4 février 2025, [B] [K] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - débouter [U] [Z] épouse [O] de ses demandes - liquider l’astreinte provisoire à la somme de 24.150 euros et condamner [U] [Z] épouse [O] au paiement de pareille somme - fixer une astreinte définitive assortissant l’injonction faite à [U] [Z] épouse [O] de 200 euros par jour de retard et par document manquant pendant une période de 3 mois à compter de la notification du présent jugement - condamner [U] [Z] épouse [O] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il a souligné que par une correspondance officielle du conseil de [U] [Z] épouse [O] du 29 juillet 2024 un certain nombre de documents avait été transmis mais qu’à l’évidence cette communication n’était pas complète. Il a ajouté que les pièces complémentaires transmises n’étaient pas satisfactoires puisque afférentes à sa situation de salarié.

Par conclusions réitérées oralement, [U] [Z] épouse [O] a demandé de - débouter [B] [K] - faire application du principe de proportionnalité - condamner [B] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive - condamner [B] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle a fait valoir qu’elle avait communiqué les pièces demandées outre différentes pièces afférentes notamment à son affiliation aux différents organismes sociaux puisque [B] [K] avait été employé en qualité de salarié pendant de nombreuses années par la SARL TAMARIS. Elle a précisé que par jugement du 23 novembre 2023 le tribunal de commerce de Marseille avait déclaré irrecevables car prescrites les demandes de [B] [K] tendant à obtenir la nullité de la cession de parts sociales et qu’il avait interjeté appel de la décision. Elle a ajouté que [B] [K] occupait sans verser aucun loyer depuis le 1er janvier 20