GNAL SEC SOC: CPAM, 27 mars 2025 — 22/02085

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/04524 du 27 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 22/02085 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2K5E

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [U] [X] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne

c/ DEFENDERESSE Organisme [8] * [Localité 2] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel ZERGUA [C] L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

2202085

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête expédiée le 21 juillet 2022, Madame [U] [X] a formé un recours à l’encontre d’une notification d’avertissement adressée par la [5] ([7]) des Bouches-du-Rhône le 17 juin 2022.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2024.

Madame [X], ni présente ni représentée, a écrit en demandant d’être excusée à l’audience à laquelle elle indique ne pas pouvoir se présenter en raison de son handicap, et attendre la décision du tribunal. Elle n’y soutient plus ne pas avoir reçu le courrier de demande d’information de la [7], mais allègue que celui-ci a été réceptionné par sa fille chez laquelle elle résidait à cette époque, qui « a complètement zappé de me le remettre ».

La [9], représentée par une inspectrice juridique, constate le défaut de communication d’un document au titre de sa rente d’accident de travail par Madame [X], et demande en conséquence la confirmation de l’avertissement notifié le 24 juin 2022.

Le jugement de l’affaire est mis en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le bien-fondé de l’avertissement

L'article L 114-10 du code de la sécurité sociale dispose que « les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. »

L'article L 114-17 du code de la sécurité sociale dispose que « peuvent faire l'objet d’un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dan