JEX, 27 mars 2025 — 24/11696

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/11696 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QIV MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 27 mars 2025 à Me CUSINATO Copie certifiée conforme délivrée le 27 mars 2025 à Me [Localité 6] Copie aux parties délivrée le 27 mars 2025

JUGEMENT DU 27 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [D] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [J] [U] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Jacques CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 5 juillet 2003, [Z] [D] a créé, avec un associé, la SARL RESTAURANT LES TAMARIS, chaque associé possédant 50 parts des 100 parts sociales. Le 17 juillet 2006, Mme [J] [U] épouse [M] a acheté la totalité des parts de l’associé de [Z] [D]. Le 10 juin 2009, [Z] [D] a cédé 25 de ses 50 parts à [O] [M], époux de [J] [U]. Le 10 octobre 2013, [J] [U] a cédé 17 de ses 50 parts sociales à sa fille [C] [M] et [O] [M] a cédé à cette dernière 8 de ses 25 parts.

Un litige est survenu entre les parties, les consorts [M] prétendant que [Z] [D] avait cédé ses dernières 25 parts en juillet 2015 à [C] [M], ce que conteste [Z] [D], selon lequel il a été spolié et dépossédé de ses parts sociales au détriment de [C] [M].

Par arrêt du 30 novembre 2023 la cour d’appel d’[Localité 5] a - infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 30 janvier 2020 - statuant à nouveau et notamment - annulé l’assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2015 de la SARL RESTAURANT LES TAMARIS comprenant notamment la délibération relative à la cession de parts sociales - enjoint au représentant de la SARL RESTAURANT LES TAMARIS de rectifier les statuts en conséquence de cette annulation pour que la répartition des parts sociales soit modifiée afin de revenir à la situation qui préexistait à savoir * [Z] [D] : 25 parts * [J] [U] : 33 parts * [O] [M] : 17 parts * [C] [M] : 25 parts dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois.

Cette décision a été signifiée le 19 décembre 2023.

Par jugement du 27 juin 2024 le juge de l’exécution de [Localité 8] a - liquidé l’astreinte ordonnée par la cour d’appel d’[Localité 5] dans son arrêt en date du 30 novembre 2023 à la somme de 18.000 euros - condamné [J] [U] épouse [M] en sa qualité de représentante légale de la SARL RESTAURANT LES TAMARIS à payer cette somme à [Z] [D] - assorti l’injonction faite au représentant légal de la SARL RESTAURANT LES TAMARIS par arrêt de la cour d’appel d’[Localité 5] en date du 30 novembre 2018 d’une astreinte définitive de 400 euros par jour de retard - dit que cette astreinte commencera à courir 1 mois après la signification du présent jugement et pendant 6 mois - condamné [J] [U] épouse [M] en sa qualité de représentante légale de la SARL RESTAURANT LES TAMARIS aux dépens - condamné [J] [U] épouse [M] en sa qualité de représentante légale de la SARL RESTAURANT LES TAMARIS à payer à [Z] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée à [J] [U] épouse [M] le 1er août 2024.

Selon acte d’huissier en date du 18 octobre 2024 [Z] [D] a fait assigner [J] [U] épouse [M] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 8].

A l’audience du 4 février 2025, [Z] [D] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - débouter [J] [U] épouse [M] de ses demandes - liquider l’astreinte à la somme de 54.800 euros, arrêtée au 15 janvier 2025 - condamner [J] [U] épouse [M] à lui payer cette somme - condamner [J] [U] épouse [M] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a souligné que le pourvoi initié par [J] [U] épouse [M] avait été radié pour défaut d’exécution le 14 novembre 2024 et fait valoir que cette dernière n’avait toujours pas exécuté l’obligation mise à sa charge, soulignant que l’astreinte prononcée était une astreinte définitive et que son taux ne pouvait dès lors être modifié.

Par conclus