JEX, 27 mars 2025 — 24/05359

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/05359 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43TB MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 27 mars 2025 à Me MAHJOUB Copie certifiée conforme délivrée le 27 mars 2025 à Me GIMENEZ BROS Copie aux parties délivrée le 27 mars 2025

JUGEMENT DU 27 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Monsieur [W] [H] né le 17 Août 1978 à [Localité 11] (63), demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [V] [T] épouse [H] née le 22 Mars 1979 à [Localité 11] (63), demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [N] [G] née le 22 Février 1952 à [Localité 14] (04), demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [U] [X] né le 23 Octobre 1952 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [D] [F] épouse [X] née le 30 Juillet 1957 à [Localité 13] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [L] [C] né le 21 Mars 1960 à [Localité 15] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. AMF, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 849 726 997, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Charles GIMENEZ de la SELARL GIMENEZ BROS, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SCI AMF est propriétaire d’un local commercial situé en RDC de l’immeuble sis [Adresse 2] depuis le 8 octobre 2019 (lot n°1), immeuble qui a deux entrées: une au [Adresse 4] et une au [Adresse 5]. Ce local est loué à l’association culturelle MONDE AMAZIGH depuis le 23 avril 2017. M. [W] [H], Mme [V] [H] née [T], Mme [N] [G], M. [U] [X], Mme [D] [X] et M. [L] [C] sont copropriétaires au sein de cet immeuble.

Selon jugement en date du 27 mai 2021 le tribunal judiciaire de Marseille a notamment - condamné la SCI AMF à faire cesser l’exploitation du café culturel par l’association culturelle MONDE AMAZIGH dans son lot n°1 de l’immeuble sis [Adresse 2] et toute exploitation contraire au règlement de copropriété - dit que cette obligation sera assortie à la charge de la SCI AMF d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification - dit n’y avoir lieu à se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte.

Cette décision a été signifiée à la SCI AMF le 28 juillet 2021.

Selon acte d’huissier en date du 3 mai 2024 M. [W] [H], Mme [V] [H] née [T], Mme [N] [G], M. [U] [X], Mme [D] [X] et M. [L] [C] ont fait assigner la SCI AMF à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 4 février 2025 M. [W] [H], Mme [V] [H] née [T], Mme [N] [G], M. [U] [X], Mme [D] [X] et M. [L] [C] ont, par conclusions réitérées oralement, demandé de - liquider l’astreinte à la somme de 48.400 euros (du 23 août 2021 eu 22 avril 2024) et condamner la SCI AMF à leur payer cette somme - dire que l’astreinte de 50 euros par jour de retard continuera à courir tant que la SCI AMF ne justifiera pas de l’arrêt complet de l’activité de l’association culturelle MONDE AMAZIGH dans son local sis [Adresse 2] et du transfert de son siège social - condamner la SCI AMF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions réitérées oralement, la SCI AMF a demandé de - débouter M. [W] [H], Mme [V] [H] née [T], Mme [N] [G], M. [U] [X], Mme [D] [X] et M. [L] [C] de leurs demandes - subsidiairement lui accorder des délais de paiement (24 mois) - dire que pendant ce délai aucune mesure d’exécution forcée ne pourra être engagée à son encontre - condamner M. [W] [H], Mme [V] [H] née [T], Mme [N] [G], M. [U] [X], Mme [D] [X] et M. [L] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d