3ème Chbre Cab A5, 27 mars 2025 — 24/09198

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A5

JUGEMENT N° du 27 Mars 2025

Enrôlement : N° RG 24/09198 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5G7M

AFFAIRE : S.D.C. DU PARC KALLISTE BATIMENT G [Adresse 1] ( Me Marine ALBRAND) C/ Mme [K] [S] ()

A l'audience Publique d’orientation tenue le 16 décembre 2024 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe,

selon les dispositions de l’article L215-5-1 du Code de l’Organisation,

avec demande de dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe avant le 10 janvier 2025

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025

Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente

Assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], représenté par Maître [L] [T] et Maître [P], de la Selarl AJASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 4], en sa qualité d’administrateur provisoire désignée par ordonnance du 22 juin 2023

représentée par Maître Marine ALBRAND, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Madame [K] [S], demeurant Chez Madame [D] [R] - [Adresse 3]

défaillante

*** EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [K] est propriétaire des lots n° 0001450 et n° 0001218 au sein de l’ensemble immobilier PARC KALLISTE BÂTIMENT G sis [Adresse 2].

Par ordonnance du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22 juin 2023, la SELARL AJASSOCIES a été désignée en tant qu’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PARC KALLISTE BÂTIMENT G sis [Adresse 2].

Par acte d’huissier en date du 7 août 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PARC KALLISTE BÂTIMENT G sis [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES, a fait citer Madame [S] [K], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :

Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 36 du décret du 17 mars 1967, Vu l’article 1231-6 du Code civil, Vu l’article 1153 alinéa 4 du Code civil, Vu les articles 515, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites, Vu tout ce qui précède,

Il est demandé au Juge de :

DECLARER la demande du Syndicat des copropriétaires, représenté par la SELARL AJASSOCIES, recevable et bien fondée faute pour Madame [S] d’avoir déféré aux termes de la mise en demeure du 22 mars 2024 restée infructueuse passé le délai de trente jours et, en conséquence :

CONDAMNER Madame [S] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 16.084,58 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 22 mars 2024, date de la mise en demeure.

ORDONNER la capitalisation des intérêts.

CONDAMNER Madame [S] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

CONDAMNER Madame [S] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais de relance et de recouvrement rendus nécessaires.

ODRONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par le requis en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/09198.

L’acte a été signifié par remise à étude.

Madame [S] [K] est défaillante.

******

La clôture de la procédure est intervenue le 16 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Madame [S] [K] a été régulièrement citée à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 472, alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonct