GNAL SEC SOC : URSSAF, 19 mars 2025 — 24/04662
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00580 du 19 Mars 2025
Numéro de recours : N° RG 24/04662 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5URQ
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [12] [Adresse 10] [Localité 4] comparant
c/ DEFENDERESSE Association [9] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MOLINO Patrick LE BECHENNEC Erwan La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en dernier ressort N° RG 24/04662
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2024, le Directeur de l'[Adresse 11] ( ci-après [12] ) a décerné à l’encontre de l’association [9] une contrainte n° 9370000020046420215201 d’un montant de 3 287 € , en ce compris 156 euros de majorations de retard au titre du mois de juin 2024.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 21 octobre 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 29 octobre 2024, l’association [9] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2025.
L’[12], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite la validation de la contrainte du 16 octobre 2024 pour un montant de 3 287 € et la condamnation de l’association [9] à lui verser la somme de 3 287 € au titre des cotisations et majorations du mois de juin 2024 et la somme de 75, 03 € au titre des frais de signification.
Au soutien de ses demandes, l’[12] fait valoir que la somme réclamée correspond au montant déclaré par l’association [9] et que cette dernière ne justifie pas de prélèvements qui auraient soldé sa dette.
L’association [9], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 21 novembre 2024, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du Tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal.
En l'espèce, l’association [9] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 29 octobre 2024 à la contrainte décernée à son encontre le 16 octobre 2024 et signifiée le 21 octobre 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En outre, et en vertu du principe de l’oralité des débats telle que prévue à l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposante qui n’est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée.
En l’espèce, l’association [9] ne comparaissant pas à l'audience pour formuler une quelconque observation et faire valoir un quelconque, il y a lieu de rejeter l'opposition formée par cette dernière, de valider la contrainte litigieuse pour son montant de 3 287 € .
L’association [9] sera donc condamnée à verser à l’