0P14 Aud. civile prox 5, 13 février 2025 — 24/04387
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Février 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024
GROSSE : Le 13 Février 2025 à Me Caroline GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04387 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GQU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE INTERVENANTE:
Société FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suite à l’opération de fusion absorption en date du 1 juillet 2024, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°719 807 406, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O] [L] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 02 septembre 2009, la société CREDIT DU NORD a consenti à Madame [O] [L] épouse [W] un contrat de crédit renouvelable ETOILE AVANCE pour un montant maximum de 5 000 euros utilisable par fractions, au taux nominal variant de 13,89% à 18,15%, selon la tranche d’utilisation du crédit.
A la suite d'incidents de paiement, la SAS SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2023, mis en demeure Madame [O] [L] épouse [W] de lui payer la somme de 850 euros. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 30 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, a fait assigner Madame [O] [L] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille au visa de l'article l 311-1, l 312-1 et suivants du Code de la Consommation et notamment l’article l 312-39 aux fins de :
A titre principal, condamner Madame [O] [L] épouse [W] à payer la somme de 3 413,63 euros au taux contractuel de 16,60% à compter du 30 octobre 2023, date de la déchéance du terme,La condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance ; Ordonner l’exécution provisoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 octobre 2024, la société SA FRANFINANCE a adressé à Madame [O] [L] épouse [W] ses conclusions aux fins d’intervention volontaire afin de l’informer qu’elle intervenait à la procédure en cours en ce qu’elle était venue aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suite à une opération de fusion absorption en date du 1er juillet 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 novembre 2024, date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [O] [L] épouse [W], dont la citation a été transformée en procès -verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Madame [O] [L] épouse [W] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010;
La société SOGEFINANCEMENT justifie par l’extrait du procès-verbal de décisions unanime