JEX, 27 mars 2025 — 24/03594
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03594 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XNE MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 27 mars 2025 à Me SOOBEN et Me RUEDA-SAMAT Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le 27 mars 2025
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [G], [P] [V] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA), dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu de - dossier n°95262 : une contrainte décernée par son Directeur le 7 février 2020 portant les références cotisant 937000002063820068 / structure 0064486726 - dossier n°130791 : une contrainte décernée par son Directeur le 4 janvier 2023 - dossier n°136955 : une contrainte décernée par son Directeur le 3 avril 2023 l’URSSAF PACA a fait pratiquer le 23 février 2024 à l’encontre de Mme [G] [V] une saisie-attribution sur son compte ouvert dans les livres de la Société Générale pour paiement de la somme de 11.150,82 euros. La saisie a été totalement fructueuse. Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [G] [V] le 27 février 2024.
Déclarant agir en vertu de - dossier n°95262 : une contrainte décernée par son Directeur le 7 février 2020 portant les références cotisant 937000002063820068 / structure 0064486726 - dossier n°130791 : une contrainte décernée par son Directeur le 4 janvier 2023 - dossier n°136955 : une contrainte décernée par son Directeur le 3 avril 2023 l’URSSAF PACA a fait pratiquer le 23 février 2024 à l’encontre de Mme [G] [V] une saisie-attribution sur son compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 11.150,82 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 114,87 euros (SBI déduit). Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [G] [V] le 27 février 2024.
Par acte d’huissier en date du 26 mars 2024 Mme [G] [V] a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution de [Localité 5].
A l’audience du 24 octobre 2024, par conclusions réitérées oralement Mme [G] [V] a demandé de - in limine litis et à titre principal, juger que les deux procès-verbaux de saisie-attribution du 23 février 2024 sont nuls - en conséquence ordonner la mainlevée des saisies - subsidiairement juger qu’elle a déjà payé sa créance et ordonner en conséquence la mainlevée des saisies - à titre infiniment subsidiaire cantonner les saisies à la somme de 3.309 euros - condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis - en tout état de cause débouter l’URSSAF PACA de ses demandes - condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de la somme indûment perçue le 3 août 2023 - condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions réitérées oralement, l’URSSAF PACA a demandé de - juger que les saisies sont régulières - cantonner la saisie à la somme de 3.910,14 euros - débouter Mme [G] [V] de ses demandes
- condamner Mme [G] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Par jugement mixte en date du 3 décembre 2024 le juge de l’exécution a - déclaré la contestation de Mme [G] [V] recevable - débouté Mme [G] [V] de sa demande tendant à annuler les procès-verbaux de saisie-attribution - avant dire droit, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 février 2025 à 14h30 sans nouvelle convocation des parties - réservé les autres demandes et les