Référés Cabinet 1, 24 mars 2025 — 24/04121

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 24 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 10 Février 2025

N° RG 24/04121 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5N2K

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [O] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Solène KASZEWSKI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTERVENTION VOLONTAIRE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [O] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 7 décembre 2023 à [Localité 11] en qualité de conducteur de deux-roues. En effet, il a été percuté par un véhicule de marque SMART, immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à [B] [J] et assuré auprès de la compagnie d’assurance MMA.

Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.

A la suite de l’accident, Monsieur [C] [O] a été pris en charge au service des urgences de l’hôpital de la Timone à [Localité 11] ayant subi des blessures.

Selon certificat médical de première constatation, Monsieur [C] [O] présentait des contusions au genou et à la cheville gauche.

Suivant acte de commissaires de justice en date du 23 janvier 2025, Monsieur [C] [O] a assigné la SA MMA IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 4000€, une provision ad litem de 1200€, 1500€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’audience du 10 janvier 2025, Monsieur [C] [O], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.

En défense, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par l’intermédiaire de leur avocat, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : Leur donner acte de ce qu’elles ne contestent ni l’implication, ni le droit à indemnisation de Monsieur [C] [O], ni la demande d’expertise médicale, au sujet de laquelle les protestations et réserves d’usage sont émises ; Ordonner que la mission confiée à l’expert médical judiciaire défende le contenu de la mission de droit commun dans sa dernière version de 2023 ; Limiter le montant de la provision à la somme de 1500€ ; Débouter Monsieur [C] [O] de sa demande de provision ad litem ; Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ; Débouter Monsieur [C] [O] de l’ensemble de ses autres demandes ; Condamner Monsieur [C] [O] aux dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance opposable.

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, Monsieur [C] [O] produit aux débats des piè