Référés Cabinet 1, 24 mars 2025 — 24/05743

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 24 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 10 Février 2025

N° RG 24/05743 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52P7

PARTIES :

DEMANDEUR

S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE DOMAINE DES FLEURS SIS [Adresse 1], représenté par sin syndic en exercice, la Société IMMO DE FRANCE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [C] [H] née le 28 Octobre 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [H] est propriétaire d'un appartement correspondant au lot 27 au sein d'un immeuble situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de Justice en date du 3 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DOMAINE DES FLEURS situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE a fait assigner Madame [C] [H] devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 3520,51 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal, 520,34 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant les frais d’assignation et des actes de procédure nécessaires. Il sollicite par ailleurs que dans l’hypothèse ou à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront encore supportées par la partie débitrice.

À l'audience du 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes, qu’il actualise.

Madame [C] [H], bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de [6] ne comparait pas et n’est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Sur le paiement des charges de copropriété

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est introduite selon la procédure accélérée au fond lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon cette procédure. L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.». L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévi