GNAL SEC SOC: CPAM, 27 mars 2025 — 23/00772
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 16] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04527 du 27 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00772 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3F7B
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [20] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE Organisme [11] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
23/00772 EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [R], employée par la société [20] en qualité d’agent de service, a présenté par déclaration du 26 mars 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 14 février 2020 mentionnant une « rupture du sus épineux droit ». Par décision du 6 novembre 2020 notifiée à la société [20], la [7] a reconnu, suivant avis favorable du [9] ([12]) de la région Hauts-de-France, le caractère professionnel de l'affection présentée par Madame [H] [R], « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » inscrite dans le tableau n° 57 : Affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Par requête expédiée le 8 mars 2023, la société [20] a – par l'intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie par courrier du 6 janvier 2021. Par ordonnance du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a désigné le [Adresse 14] avec mission de dire si l’affection présentée par Madame [H] [R] a été directement causée par son activité professionnelle habituelle. Par avis du 22 septembre 2023, le [15] a retenu que « l’étude des gestes, contraintes et postures générées par le (ou les) poste(s) de travail occupé(s) par l’assurée permet au Comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assurée ». L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2024 après jugement de réouverture des débats quant à la recevabilité du recours. Par voie de conclusions soutenues par son avocat, la société [20] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, A titre principal, -constater que s’agissant d’une des conditions du tableau n°57, le tribunal ne saurait se satisfaire des déclarations de la [10], puisqu’il lui incombe : - de rapporter objectivement la preuve, par la production de l’IRM, que la maladie litigieuse correspondait aux exigences du tableau, - au tribunal d’être en mesure de remplir son office de vérification, afin de s’assurer que l’IRM litigieuse a permis de révéler les caractéristiques de la maladie litigieuse,
-constater qu’à défaut pour la caisse primaire de produire l’IRM au débat, ou de justifier d’une éventuelle contre-indication à l’IRM, le tribunal devra alors constater que la [10] ne rapporte pas la preuve que l’examen médical a été réalisé conformément aux exigences du tableau n°57, ou bien qu’il aurait existé une contre-indication démontrée à l’IRM,
-constater que l’une des conditions de prise en charge de la maladie déclarée fait défaut,
En conséquence, -lui déclarer la décision de prise en charge de l’affection déclarée par Madame [R] inopposable, -ordonner le cas échéant une mesure d’expertise dans le cadre de laquelle l’IRM devra être communiquée afin de s’assurer du respect des conditions techniques prévues au tableau, mais également de la condition médicale.
A titre subsidiaire,
-constater à la lecture de l’avis du [12] de la région Centre-Val de [Localité 18] que l’avis du médecin du travail ne lui a pas été communiqué, -déclarer que le [Adresse 13] désigné par le tribunal a rendu un avis peu éclairé,
En conséquence,
-déclarer que l’avis rendu par le [12] est entaché d’irrégularité, qui rend la décision de prise en charge de la caisse primaire subséquente inopposable à l’égard de l’employeur,
-déclarer que l’avis du [12] de la région Centre-Val de [Localité 18] est irrégulier, dès l’instant où la [10] ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité matérielle pour elle d’obtenir l’avis du médecin du travail et déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse primaire de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 24 octobre 2019 déclarée par Madame [R], ou à tout le moins désigner un nouveau [12],
A titre très subsidiaire,
-constater que la motivation du second avis du [12] se borne à faire état de considérations d’ordre général, en mentionnant u