3ème Chbre Cab A5, 27 mars 2025 — 24/12456

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A5

JUGEMENT N° du 27 Mars 2025

Enrôlement : N° RG 24/12456 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EXW

AFFAIRE : S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5] ( l’ASSOCIATION CABINET [S] AVOCATS JURISTES) C/ M. [H] [X] ( ) Mme [Y] [M] épouse [X]

A l'audience Publique d’orientation tenue le 16 décembre 2024 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe,

selon les dispositions de l’article L215-5-1 du Code de l’Organisation,

avec demande de dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe avant le 10 janvier 2025

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025

Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente

Assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] sis [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE FRANCE PROVENCE, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 528 359 474 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [H] [X], né le 16 décembre 1972 à [Localité 9] (Italie) et Madame [Y] [M] épouse [X], née le 25 octobre 1984 à [Localité 8] (Maroc) tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 6]

tous deux défaillants

*** EXPOSE DU LITIGE :

Madame [X] [Y], née [M] et Monsieur [X] [H] sont propriétaires des lots n° 12 et n° 44 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4].

Le 27 septembre 2023, un plan conventionnel de surendettement leur a été accordé après approbation par la Commission de surendettement des Bouches-du-Rhône. Monsieur et Madame [X] ont cessé d’appliquer les modalités et échéances qui y étaient prévues.

Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE France Provence, a fait citer Madame [X] [Y], née [M], et Monsieur [X] [H], devant le Tribunal judiciaire de MRASEILLE aux fins de :

Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de ses décrets d’application Vu les articles 514-1 à 514-6, 700 et 696 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces,

Y venir les requis s’entendre condamner solidairement à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 3] :

La somme de 6.240,12 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 5 juin 2024, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure (article 1231-6 du Code civil). Condamner les requis solidairement au paiement d’une somme de 711,08 € au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.

Condamner les requis solidairement au paiement d’une somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts, l’attitude répétée des requis ayant aggravé la situation de ce syndicat

Rejeter toute demande de délai éventuel de paiement.

Ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir vu l’urgence et le bien-fondé de la réclamation ;

Les condamner solidairement à payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile sauf application d l’Article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.

Condamner les requis solidairement au paiement des entiers dépens (Article 696 du CPC), dont distraction au profit de Me Anne-Cécile NAUDIN, avocat aux offres de droit.

Condamner les requis solidairement à supporter les frais d’exécution et dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/12456.

Les actes ont été signifiés par remise à étude.

Monsieur et Madame [X] sont défaillants.

******

La clôture de la procédure est intervenue le 16 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur et Madame [X] ont été régulièrement cités à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 472, alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur n