Référés Cabinet 1, 24 mars 2025 — 24/04837

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 24 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 10 Février 2025

N° RG 24/04837 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TMQ

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [K] [G] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

Madame [H] [G] née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

Monsieur [M] [G], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

Tous trois agissant en leur qualité d’héritiers de feu Monsieur [E] [P] [G] décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 8]

représentés par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [S] [B], domicilié à l’HOPITAL [9], [Adresse 5]

Monsieur [I] [W], domicilié à l’HOPITAL [9], [Adresse 5]

Monsieur [A] [V], domicilié à l’HOPITAL [Localité 10], [Adresse 5]

Tous représentés par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Philip COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, Madame [K] [G], Madame [H] [G] et Monsieur [M] [G], agissant en leur nom propre et en leur qualité d’héritiers de feu [E] [G] ont assigné en référé Monsieur [S] [B], Monsieur [A] [V] et Monsieur [I] [W], aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées par la cour d’appel d’[Localité 7] par un arrêt en date du 16 novembre 2023.

A l’audience en date du 10 février 2025, Madame [K] [G], Madame [H] [G] et Monsieur [M] [G], représentés par leur conseil, réitèrent leur demande.

En défense, Monsieur [S] [B], Monsieur [A] [V] et Monsieur [I] [W], représentés par leur conseil, demandent notamment au juge de leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à ce que les opérations expertales ordonnées par la cour d’appel d’[Localité 7] le 16 novembre 2023 leur soient rendues communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne la mise en cause de leur responsabilité et de réserver les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Une expertise judiciaire a été ordonnée par décision de la cour d’appel d’[Localité 7] à la demande de Madame [K] [G], Madame [H] [G] et Monsieur [M] [G] et confiée au docteur [T].

Une ordonnance de remplacement d’expert en date du 14 Février 2024 a désigné le docteur [D] [J].

Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que Monsieur [S] [B], Monsieur [A] [V] et Monsieur [I] [W] soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées.

Il y a donc lieu de déclarer communes et opposables à Monsieur [S] [B], Monsieur [A] [V] et Monsieur [I] [W] les opérations d’expertises en cause.

Les dépens resteront à la charge de Madame [K] [G], Madame [H] [G] et Monsieur [M] [G].

PAR CES MOTIFS,

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Déclarons commune et opposable à Monsieur [S] [B], Monsieur [A] [V] et Monsieur [I] [W] l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 7] en date du 16 novembre 2023 (RG N 22/13928) ;

Déclarons communes et opposables à Monsieur [S] [B], Monsieur [A] [V] et Monsieur [I] [W] les opérations d’expertise confiées au docteur [D] [Y] ;

Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [S] [B], Monsieur [A] [V] et Monsieur [I] [W] aux opérations d’expertise afin que celles-ci leur soient communes et opposables ;

Laissons les dépens du présent référé à la charge de Madame [K] [G], Madame [H] [G] et Monsieur [M] [G].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT