TECH SEC SOC: AT, 27 mars 2025 — 23/03929
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 2] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01340 DU 27 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03929 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37L5
AFFAIRE :
DEMANDEUR Monsieur [F] [V] né le 09 Septembre 1960 à [Localité 11] [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 12] représenté par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura VIRDIS, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE Organisme [9] **** [Localité 3] représentée par Mme [H] [Z] (Inspecteur)
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude CASANOVA Laurent Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 avril 2022, Monsieur [F] [V], né le 9 septembre 1960, exerçant la profession de livreur au moment des faits, a été victime d’un accident du travail (En manipulant un transpalette, il a reçu un choc au niveau de la cheville).
Le certificat médical initial du 27 avril 2022 mentionne une fracture de la malléole gauche.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 15 avril 2023.
Par décision notifiée le 21 avril 2023, la [7], pour “les séquelles consistant en une limitation des mouvements de la cheville gauche dans le sens antéro postériur, le pied conservant un angle de mobilité favorable”, a fixé à 5% le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [V], à la date de consolidation du 15 avril 2023.
La Commission médicale de Recours Amiable a maintenu cette décision dans sa séance du 7 septembre 2023.
Par lettre en date du 2 octobre 2023, Monsieur [F] [V] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [F] [V] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [R] a été exécutée le 18 avril 2024.
Le rapport médical du DocteurFLEURY qui conclut à un taux médical d’incapacité permanente partielle de 5%, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 6 février 2025.
Monsieur [F] [V] n’a pas comparu à l’audience mais est représenté par son avocate.
Il a sollicité l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur, soit un taux d’incapacité permanente partielle de 10% comprenant un coefficient socio-professionnel alors qu’il est maintenant inapte à tout emploi.
La [7] a indiqué ne pas critiquer le rapport du Docteur [R] et solliciter la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, en précisant, s’agissant des séquelles psychologiques que Monsieur [F] [V] n’ayant jamais présenté devant la Caisse une demande au titre de nouvelles lésions de nature psychologique, celles-ci ne peuvent être prises en charge, qu’en outre s’agissant du coefficient socio-professionnel sollicité, celui-ci n’est nullement étayé alors que Monsieur [F] [V] était en outre en CDD à la date de consolidation des blessures.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 mars 2025 prorogé au 27 mars 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon les conclusions du rapport médical du Docteur [R], médecin consultant, à la suite de l’accident du travail du 27 avril 2022, Monsieur [F] [V] a subi “une fracture non déplacée de la malléole interne de la cheville gauche traitée orthopédiquement chez un assuré de 64 ans.” Le médecin consultant propose un taux d’incapacité permanente partielle de 5% pour une très légère limitation des mouvements de la cheville gauche respectant l’