GNAL SEC SOC: CPAM, 27 mars 2025 — 22/02080
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/04523 du 27 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02080 - N° Portalis DBW3-W-B7G-[Immatriculation 5]
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [N] [G] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 2] non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE Organisme [8] * [Localité 4] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel [E] [V] L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
/ EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 22 février 2022, la [7] a notifié à monsieur [N] [G] un indu de 3 897,81 € correspondant à des indemnités journalières versées à tort pour la période du 01/08/2021 au 31/12/2021 alors que l'employeur demandait la subrogation pour cette période.
Monsieur [G] a infructueusement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [9].
Par courrier expédié le 4 août 2022, monsieur [G] a alors saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience de mise en état du 8 avril 2024, monsieur [G], présent en personne, a indiqué avoir compris les conclusions de la [7] et a demandé « si on pouvait mettre en place un échéancier » ; renvoi contradictoire de l’affaire pour plaidoirie a été ordonné à l’audience du 5 novembre 2024.
A l’audience la [7] demande le remboursement de la dette en précisant que le solde restant dû s'élève toujours à la somme de 3 897,81 €.
Bien que régulièrement convoqué par le renvoi contradictoire ordonné, monsieur [G] n'est ni présent ni représenté.
Le jugement de l’affaire est mis en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article R. 323-11 du code de sécurité sociale qui dispose que (…) lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. (…)
Vu l'article 1235 du code civil applicable à l'espèce, qui dispose que tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. Vu l'article 1376 qui dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. La [7] verse au débat l'attestation de salaire établie et signée par l'employeur sur laquelle apparaît sa demande de subrogation en raison du maintien de salaire, dans son intégralité, concernant la période en cause, et les décomptes. Monsieur [G] ne conteste pas l'indu ni son montant, mais demande un échéancier ou une remise de dette et il est constant qu’une telle demande vaut reconnaissance de dette. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que monsieur [G] est redevable du solde de l'indu d'un montant de 3 897,81 €.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la [7] et monsieur [G] sera condamné au paiement de la somme de 3 897,81 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE monsieur [N] [G] à rembourser le solde de l'indu d'un montant de 3 897,81 € à la [7] au titre des indemnités journalières versées à tort entre le 27/09/11 et 25/10/11,
CONDAMNE monsieur [N] [G] aux dépens de l’instance,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT