Référés Cabinet 1, 24 mars 2025 — 24/03728

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 24 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 10 Février 2025

N° RG 24/03728 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5J6Y

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [N] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [N] indique avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 17 aout 2020 à [Localité 11] en qualité de conducteur. En effet, il explique avoir été percuté par un véhicule de marque FIAT modèle 500, immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à [F] [T] et assuré auprès de la compagnie d’assurances MATMUT. Selon certificat médical en date du 17 aout 2020, le docteur [P] [G] a constaté que Monsieur [D] [N] présentait une entorse cervicale bénigne, cervicalgies et limitation des mouvements latéraux et antélatéral, lombosciatalgie, myalgies et un stress post traumatique important, prescrivant 10 jours d’ITT. Suivant acte de commissaires de justice en date du 4 septembre 2024, Monsieur [D] [N] a assigné la compagnie ALLIANZ IARD SA et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 3000 €, 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Initialement fixé à l’audience du 25 novembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 9 décembre 2024, puis à celle du 16 décembre 2024 puis du 13 janvier 2025 et enfin du 10 février 2025, toujours à la demande des parties. A l’audience du 10 février 2025, Monsieur [D] [N], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. En défense, la compagnie ALLIANZ IARD SA, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de rejeter l’ensemble des prétentions de Monsieur [D] [N], de statuer ce que de droit sur la demande de mesure expertale et de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue. MOTIFS Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, Monsieur [D] [N] produit aux débats des pièces médicales attestant de blessures. Par ailleurs, le principe de l’expertise n’est pas contesté. Il convient donc d’y faire droit. Sur les demandes provisionnelles Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligati