Référés Cabinet 1, 24 mars 2025 — 24/05307

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 24 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 10 Février 2025

N° RG 24/05307 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XMN

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [T] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10], domicilié chez Maître [V] [D], [Adresse 6]

représenté par Me Hugo VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [T] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 7 juin 2024 à [Localité 10] n qualité de conducteur. En effet, il a été percuté par un véhicule de marque SMART, immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à Madame [F] [N] et assuré auprès de la compagnie d’assurances L’EQUITE.

Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.

A la suite de l’accident, Monsieur [E] [T] a été pris en charge au service des urgences de l’hôpital de la Timone à [Localité 10] ayant subi des blessures.

Selon certificat médical de première constatation du 8 juin 2024, le docteur [X] [K] fait état d’un traumatisme crânien sans PCI. Un certificat médical complémentaire établi le 11 juin 2024 fait état de contractures musculaires paravertébrales cervicales et thoraciques, de céphalées persistantes et d’un choc émotionnel, avec une ITT de 5 jours.

Suivant acte de commissaires de justice en date du 4 décembre 2024, Monsieur [E] [T] a assigné la SA L’EQUITE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 3000€, 2000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Initialement fixé à l’audience du 24 décembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 10 février 2025, à la demande des parties.

A l’audience du 10 février 2025, Monsieur [E] [T], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.

En défense, la SA L’EQUITE, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : Constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, celle-ci devant être ordonnée aux frais avancés de Monsieur [E] [T] ; Réduire considérablement la somme allouée à Monsieur [E] [T] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, celle-ci ne pouvant valablement excéder la somme de 500€ ; Débouter Monsieur [E] [T] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter Monsieur [E] [T] de sa demande au titre des dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, Monsieur [E] [T] produit aux débats des pièces médicales attestant de blessures.

Par ailleurs, le principe de l’expertise n’est pas contesté.

Il convient donc d’y faire droit.

Sur les demandes provisionnelles

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent touj