3ème Chbre Cab B1, 27 mars 2025 — 24/05178
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05178 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 2]
AFFAIRE :
S.A. MERCIALYS (la SCP [F] & ASSOCIES) C/ M. [L] [N]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Sylvie PLAZA
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. MERCIALYS immatriculé au RCSde [Localité 5] 424 064 707 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [L] [N] né le 21 Octobre 1694 à [Localité 6] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 12 avril 2024, la SA MERCIALYS a assigné [L] [N] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1103, 1104, 1280 du code civil aux fins de : Le condamner au paiement d’une somme de 144 000 euros à titre d’indemnité contractuelle forfaitaire, 6000 euros au titre des frais afférents au bail, Ordonner la capitalisation des intérêtsLe condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de sa résistance abusive, Le condamner au paiement de la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l’article 700 outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA MERCIALYS affirme qu’un bail commercial a été conclu le 21 juin 2021 avec [L] [N] or ce dernier n’a pas pris possession du local de sorte qu’il est redevable de l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue, outre les frais afférents à l’établissement du bail. En outre, [L] [N] a résisté abusivement.
[L] [N], cité à personne, n'a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
Il ressort des dispositions du bail conclut entre les parties en son article 7 que “si le preneur ne se présente pas à la date de mise à disposition prévue, une convocation lui sera adressée par lettre recommandé avec accusé de réception en vue d’une nouvelle tentative de livraison dans un délai de 10 jours maximum. En cas de nouvelle absence du preneur, le bailleur aura la faculté de dresser un procès-verbal de mise à disposition ou un procès-verbal de carence que le bailleur notifiera au preneur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 8 jours de son établissement. En cas d’établissement d’un procès-verbal de carence, le bail est considéré comme nul et non avenue, toutes les sommes antérieurement versées seront acquises au bailleur et le preneur sera tenu d’une indemnité forfaitaire correspondant à trois années de loyer de base toutes taxes comprises”.
En l’espèce, la SA MERCIALYS justifie avoir respecté les dispositions contractuelles et la carence de [L] [N] est établie. Dès lors, ce dernier sera condamné à verser à la SA MERCIALYS la somme de 144 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire correspondant à trois années de loyers et 6000 euros au titre des frais engagés.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la résistance abusive :
Il est constant que la « résistance abusive » n'existe pas, en tant que telle, dans le code civil ni dans le code de procédure civile. Il s'agit de l'appellation doctrinale conférée à la théorie de l'abus de droit, elle même fondée sur l'article 1240 du code civil, lorsqu'elle est appliquée à un droit spécifique, celui de résister à une action en justice (article 30 du code de procédure civile).
Dès lors, il ne peut exister de résistance abusive que lorsqu'il y a action en justice. Au cours de la présente action en justice, [L] [N] n'a pas constitué avocat. Aussi, le défendeur n'a, littéralement, opposé aucune résistance à l'action en justice de la SA MERCIALYS, de sorte qu'elle ne saurait prétendre qu'il a abusivement résisté à leur action.