Référés Cabinet 1, 24 mars 2025 — 24/04252

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 24 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 10 Février 2025

N° RG 24/04252 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OUV

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [V] [F] épouse [P] née le 01 Mai 1938 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Gilbert SAVIOZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [K] [J] exerçant sous l’enseigne « A L’EAU PLOMBERIE », né le 09 novembre 1988 à [Localité 6], domicilié [Adresse 2]

représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne « A L’EAU PLOMBERIE » a effectué des travaux au domicile de Madame [V] [F].

Cette dernière se plaint de désordres.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, Madame [V] [F] a assigné Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne « A L’EAU PLOMBERIE » en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise outre la réserve des dépens.

Initialement fixé à l’audience du 13 janvier 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 10 février 2025, un conseil devant se constituer pour le défendeur.

A l’audience du 10 février 2025, Madame [V] [F], représentée et faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de déclarer la défense de Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne «A L’EAU PLOMBERIE» irrecevable. Elle maintient par ailleurs ses autres demandes.

En défense, Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne «A L’EAU PLOMBERIE», représenté et faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : Débouter Madame [V] [F] de sa demande d’irrecevabilité ; Juger qu’il ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire ; Juger qu’il émet les plus expresses réserves sur sa responsabilité ; Condamner Madame [V] [F] à lui communiquer le contrat d’entretien du système de chauffage ainsi que les factures émises par l’entreprise en charge de cet entretien pour les années 2022 à 2025, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ; Réserver les dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne «A L’EAU PLOMBERIE»

Madame [V] [F] considère que les moyens de défense de Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne «A L’EAU PLOMBERIE» ne sont pas recevables dans la mesure où ce dernier ne justifie pas de son domicile personnel ni de ses lieu et date de naissance.

Or, il ressort des écritures de Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne «A L’EAU PLOMBERIE» que toutes ses informations sont données. En tout état de cause, Madame [V] [F] ne fait valoir aucun grief sérieux.

La demande d’irrecevabilité sera rejetée.

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande de communication de pièce sous astreinte

A ce stade, cette demande apparait prématurée et Madame [V] [F] sera tenue de présenter ces éléments dans le cadre de la mesure d’expertise ordonnée.

Sur les dépens