GNAL SEC SOC: CPAM, 27 mars 2025 — 22/01784
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/04521 du 27 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01784 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2G5H
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [X] [P] née le 09 Novembre 1980 à [Localité 12] (MOSELLE) [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne
c/ DEFENDERESSE Organisme [8] * [Localité 2] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel [O] [Z] L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 18 janvier 2022, la [5] ([7]) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [X] [P] un refus d'indemnisation de son congé maternité du 7 septembre 2019 au 27 décembre 2019 au motif du dépassement du délai de deux ans de la demande.
Madame [P] a infructueusement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [9].
Par requête reçue le 22 juillet 2022, Madame [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’indemnisation de ce congé maternité.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2024.
Madame [P] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de sa requête. Elle reproche à la [9] de ne pas l’avoir informée de ses droits.
La [9], représentée par un inspecteur juridique qui soutient oralement ses conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision du 18 janvier 2022 ayant refusé l’indemnisation du congé maternité, et de débouter Madame [P] de sa demande, en constatant la prescription de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
Le jugement de l’affaire est mis en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L332-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Madame [P] que la première constatation médicale de la grossesse est intervenue en avril 2019, et que l’assurée a effectué sa demande d’indemnisation comportant date certaine, qu’elle reconnait tardive, en janvier 2022.
Madame [P] a donc déposé sa demande d’indemnisation plus de deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse, donc au-delà du délai de prescription pour ce faire.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en l’absence de demande de l’assuré, l’organisme de sécurité sociale n’est pas tenu de prendre l'initiative de le renseigner sur ses droits éventuels, ni de porter à sa connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française (civ. 2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-24210 P, 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-22.457).
C'est donc à juste titre que la [7] a refusé d'indemniser le congé maternité en question.
Madame [P] sera par conséquent déboutée de sa demande.
Il n’y a pas lieu en revanche de confirmer la décision du 18 janvier 2022, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [X] [P] de son recours formé à l’encontre de la décision de la [9] en date du 18 janvier 2022, ayant refusé l'indemnisation de son congé maternité du 7 septembre 2019 au 27 décembre 2019,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions de l’organisme,
CONDAMNE Madame [X] [P] aux dépens de l’instance,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT