GNAL SEC SOC: CPAM, 27 mars 2025 — 22/01766
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04520 du 27 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01766 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GY7
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Y] [F] né le 15 Octobre 1966 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 14] [Adresse 11] [Localité 1] représenté par Me Christelle BACH, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [7] * [Localité 3] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel [J] [M] L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [F] a été en arrêts de travail indemnisés par la [4] (ci-après la [6] ou la Caisse) sur les périodes suivantes : Du 03 août 2017 au 16 février 2018 au titre d’une maladie non professionnelle ; Du 17 mars 2018 au 27 juillet 2018 au titre d’un accident du travail ; Du 03 octobre 2018 au 09 novembre 2018 au titre d’une maladie non professionnelle ; Du 16 novembre 2018 au 15 septembre 2021 au titre d’un accident du travail ; Par courrier en date du 27 janvier 2022, la [8] lui a adressé une notification de payer la somme de 105.402,63 € correspondant aux deux griefs suivants : 1er grief : avoir exercer une activité rémunérée et non autorisée pendant des arrêts de travail pour maladie et accident du travail ; 2ème grief : avoir perçu des indemnités journalières sur la base de fausses déclarations de salaires ; Par courrier en date du 24 mars 2022, Monsieur [Y] [F] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d’une contestation de la notification de payer du 27 janvier 2022 ; puis par requête expédiée le 30 juin 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8]. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/01766.
En parallèle, la [8] a mis en œuvre une procédure de pénalité financière, ayant abouti à la notification par courrier en date du 11 avril 2022 d’une pénalité d’un montant de 35.000 € au titre d’une fraude caractérisée par les deux griefs ayant donné lieu à la notification de payer en date du 27 janvier 2022. Monsieur [Y] [F] a contesté cette pénalité. Son recours à ce titre a été enregistré sous le numéro RG 22/01320.
Les deux recours ont été appelés et retenus à l’audience du 05 novembre 2024.
Monsieur [Y] [F], représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions n° 2, demande au tribunal de :
Prononcer la nullité de la notification de payer en date du 27 janvier 2022 et la notification de la [8] du 1er mars 2022 ; Condamner la [8] à lui verser la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de sa contestation du premier grief, il soutient que son état de santé ne lui permettait pas de travailler pendant les arrêts de travail litigieux, avoir délégué la gestion de sa société à Monsieur [W] [V], et il demande au tribunal d’écarter les questionnaires versés aux débats par la Caisse au motif qu’ils ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile et par ce qu’il considère que les déclarations qu’ils contiennent sont mensongères.
A l’appui de sa contestation du second grief, il soutient que les salaires déclarés sont conformes aux attestations de salaires pour le paiement des indemnités journalières maladie et accident du travail.
La [8], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de : A titre liminaire, de prononcer la jonction des recours n° RG 22/01766 et 22/01320 ; Confirmer le bien-fondé de l’indu notifié à Monsieur [Y] [F] le 27 janvier 2022 pour un montant de 105.402,63 € et de le condamner à lui rembourser cette somme ; Confirmer le bien-fondé de la pénalité financière notifiée le 11 avril 2022 pour un montant de 35.000 € et condamner Monsieur [Y] [F] à lui payer cette somme ; Débouter Monsieur [Y] [F] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [Y] [F] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, concernant le premier grief, elle soutient qu’il résulte de l’audition de plusieurs clients de la société dirigée par Monsieur [Y] [F] qu’il a continué à travailler pendant les périodes d’arrêts de travail pour maladie et accident du travail, ce que l’assuré a reconnu lui – même dans le cadre de son audition le 30 juin 2021. Elle soutient également que les pièces (médicales et non médicales) versées aux débats par Monsieur [Y] [F] ne remettent pas en cause son activité professionnelle durant les arrêts de travail, sans que le tribunal n’ait à vérifier s