JEX, 27 mars 2025 — 24/13730
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/13730 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZTT MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le 27 mars 2025 à Me NASR - Me BOHBOT Copie aux parties délivrée le 27 mars 2025
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5] (21), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Rachid NASR de la SELARL CABINET RACHID NASR & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Maître Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 14 avril 2022 M. [E] [L] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - lui accorder un délai de grâce au visa de l’article 1343-5 du code civil - suspendre la procédure de saisie-vente engagée à son encontre - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire - condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 24 novembre 2022.
La société EOS FRANCE a sollicité par courrier du 26 novembre 2024 de constater la péremption de l’instance.
Elle a réitéré sa demande à l’audience du 4 février 2025. Elle a sollicité l’allocation de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [L] n’a formulé aucune observation.
MOTIFS :
L’article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce l’instance a fait l’objet d’une radiation le 24 novembre 2022. Aucune diligence n’a été accomplie depuis lors.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande formée par la société EOS FRANCE.
M. [E] [L] supportera la charge des dépens.
L’équité justifie de ne pas allouer à la société EOS FRANCE une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution
Constate que l’instance opposant M. [E] [L] et la société EOS FRANCE est périmée;
Condamne M. [E] [L] aux dépens ;
Déboute la société EOS FRANCE de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution