3ème Chbre Cab A5, 27 mars 2025 — 24/08350
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A5
JUGEMENT N° du 27 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 24/08350 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5F3H
AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] ( la SELARL C.L.G.) C/ S.C.I. [Adresse 12] ()
A l'audience Publique d’orientation tenue le 16 décembre 2024 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe,
selon les dispositions de l’article L215-5-1 du Code de l’Organisation,
avec demande de dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe avant le 10 janvier 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son mandataire provisoire en exercice, Maître [F], membre de la SCP Ajilink [F] Bonetto sise [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
LA S.C.I. [Adresse 12], inscrite au RCS d’[Localité 7] sous le numéro 402 226 807 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DE LA RUE DES BONS ENFANTS est propriétaire des lots n° 1, 3, 5, 9, 10, 11 et 15 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3].
Un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a été désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 décembre 2023, en la personne de la SCP AJILINK.
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire en exercice la SCP AJILINK, a fait citer la SCI DE LA [Adresse 12], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965
- CONDAMNER LA SCI [Adresse 12] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme en principal de 9.115,37€ au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2024, Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, date du commandement de payer. - CONDAMNER LA SCI [Adresse 12] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. - CONDAMNER LA SCI [Adresse 12] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’acte a été signifié à domicile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/08350.
La SCI [Adresse 9] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
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MOTIFS
La SCI DE LA RUE DES BONS ENFANTS a été régulièrement citée à domicile selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile. La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472, alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de charque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires récl