Chambre référés, 28 mars 2025 — 24/00809

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

RE F E R E

Du 28 Mars 2025

N° RG 24/00809

N° Portalis DBYC-W-B7I-LGD2 50D

c par le RPVA le à Me Elsa DIETENBECK, Me Sophie SOUET

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et grosse délivrée le: à Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me David COLLIN, Me Vittorio DE LUCA, Me Gilles LABOURDETTE

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE :

Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me MORIN Nadège, avocate au barreau de Rennes,

Madame [L] [X] née [G], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me MORIN Nadège, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE :

S.A.R.L. CHEMINEES DE MONGERVAL, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Vittorio DE LUCA, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LAVIGNE Loic, avocat au barreau de Rennes,

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BARGINE, avocat au barreau de Rennes,

S.A.S. TURBOFONTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée,

S.A.S. CHEMINEES SEGUIN DUTERIEZ, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LIMEUL, avocat au barreau de Rennes, PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :

AXIS, SAS immatriculée sous le numéro 423 826 726 du RCS de [Localité 6]-FERROND ayant son siège [Adresse 14] Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES,

LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS : à l’audience publique du 26 Février 2025,

ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant facture du 01er juillet 2021, M. [O] [X] et Mme [L] [X] née [G] (les époux [X]), demandeurs à l’instance, ont acquis et fait installer un foyer fermé à bois par la société à responsabilité limitée (SARL) Cheminées de [Localité 8], défenderesse au présent procès (pièce n°1 demandeurs).

Suivant rapport d’expertise unilatérale daté du 30 janvier 2023, il a été constaté, notamment, le jaunissement des embellissements dudit foyer et une odeur de fumée au niveau de l’espace cuisine (pièce n°5 demandeurs).

Suivant rapport technique en date du 16 mars 2023, un autre expert a conclu que « les préconisations du constructeur n’ont pas été respectées sur cette installation » (pièce n°7 demandeurs).

Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 31 octobre et 07 novembre 2024, les époux [X] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes : - la SARL Cheminées de [Localité 8], - la société anonyme (SA) Axa France IARD, son assureur, - la société par actions simplifiée (SAS) Turbofonte, - la SAS Cheminées Seguin Duteriez, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - réserver les dépens.

Lors de l’audience sur renvoi et utile du 26 février 2025, la SAS Cheminées Seguin Duteriez et la SAS Axis, intervenante volontaire, représentées par avocat, ont demandé au juge des référés notamment de : - décerner acte à la société Axis de son intervention volontaire ; - débouter les demandeurs et toutes parties de leurs demandes formées à l’encontre de la SAS Cheminées Seguin Duteriez ; - décerner acte à la société Axis de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise formée par les époux [X] ; - condamner les demandeurs aux entiers dépens et frais à valoir à titre provisionnel ; - laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.

Les époux [X], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et n’ont pas formé d’observations sur la demande de débouté formée par la SAS Cheminées Seguin Duteriez.

La SARL Cheminées de [Localité 8], pareillement représentée, a oralement formé les protestations et réserves d’usage.

La SA Axa France IARD, également représentée par avocat, a fait de même par voie de conclusions.

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SAS Turbo fonte n’a