JUGE CX PROTECTION, 28 mars 2025 — 24/07616
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] Service des contentieux de la protection [Adresse 14] [Localité 10] JUGEMENT DU 28 Mars 2025
N° RG 24/07616 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHYD
Jugement du 28 Mars 2025 N°: 25/293
OPH ARCHIPEL HABITAT
C/
[Z] [C]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à OPH ARCHIPEL HABITAT COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 28 Mars 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 17 Janvier 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 28 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPH ARCHIPEL HABITAT [Adresse 9] [Localité 11] représentée par Mme [H] [P], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [Z] [C] [Adresse 2] [Localité 13] non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé des 16 et 22 mars 2017, à effet au 24 mars 2017, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [C] sur des locaux situés au [Adresse 8]) à [Localité 12], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 348.29 euros hors charges.
Par acte séparé du 12 décembre 2017, à effet au 18 décembre 2017, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti au locataire la location d’un garage (référencé box 010), situé au [Adresse 4] de la même rue, moyennant un loyer mensuel de 20,28 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2024, M. [Z] [C] a délivré congé pour les baux de l’appartement et du garage.
Se prévalant de l’absence du locataire lors de l’état des lieux de sortie, par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 9 juillet 2024 et 21 août 2024, le bailleur a mis en demeure le locataire de quitter le logement dans un délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a fait assigner M. [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES aux fins de : - constater la résiliation des baux consentis à M. [C] pour l’appartement et le box n°10 à compter du 31 mai 2024, date de fin de préavis ; - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [C] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et ce dès la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux sans qu’il soit fait application du délai de deux mois ; - condamner M. [Z] [C] à lui payer les sommes suivantes : − une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 31 mai 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, − 1.317,83 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024, date de résiliation des baux, − 50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2024. A cette date, elle a été renvoyée à la demande de l'établissement ARCHIPEL HABITAT aux fins de délivrance d’une nouvelle assignation à la nouvelle adresse du locataire.
A l’audience du 17 janvier 2025, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a comparu représentée par Mme [H] [P] dument munie d’un pouvoir.
Soutenant oralement les termes de son assignation, au visa de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1231-6, 1728, 1729, 1741, 1224 et suivants du Code civil, et 514 du Code de procédure civile, l'établissement ARCHIPEL HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 15 janvier 2025, s'élève désormais à 4.414,12 euros.
Au soutien de ses prétentions, l'établissement ARCHIPEL HABITAT expose que le locataire a valablement remis congé de l’appartement et du box qu’il occupait, mais qu’il ne s’est pas présenté à l’état des lieux de sortie fixe à la fin du délai de préavis de trois mois, qu’il n’a pas davantage libéré les lieux après l’envoi d’une mise en demeure et les tentatives de démarches amiables.
Le bailleur précise que le locataire s’est maintenu dans les lieux sans régler d’indemnité d’occupation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Z] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences 1.1. Sur la valid