JUGE CX PROTECTION, 28 mars 2025 — 24/08811
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Service des contentieux de la protection [Adresse 7] [Localité 5] JUGEMENT DU 28 Mars 2025
N° RG 24/08811 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKER
Jugement du 28 Mars 2025 N° : 25/297
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
C/
[J] [E]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à SA AIGUILLON CONSTRUCRION COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 28 Mars 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 17 Janvier 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 28 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mme [D] [V], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [J] [E] [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 6] non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2012, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a consenti un bail d’habitation à Mme [J] [E] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 274,17 euros et d’une provision pour charges de 12,11 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 816,62 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de location.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [J] [E] le 25 juillet 2024.
Par assignation du 22 novembre 2024, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • Ordonner l’expulsion de Mme [J] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner la locataire au paiement des sommes suivantes : o 1.272,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2024, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience, Mme [E] ne s’étant pas présentée au rendez-vous.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025.
A cette date, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a comparu représenté par Mme [D] [V] dument munie d’un pouvoir.
Soutenant oralement les termes de son assignation, au visa des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la société AIGUILLON CONSTRUCTION maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 16 janvier 2025, s'élève désormais à 1.537,26 euros.
La société AIGUILLON CONSTRUCTION considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [J] [E] n’ayant procédé qu’à des paiements partiels.
Enfin, la bailleresse précise que la locataire n’a pas transmis de justificatif d’assurance locative.
La société AIGUILLON CONSTRUCTION ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société AIGUILLON CONSTRUCTION a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [J] [E].
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [J] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société AIGUILLON CONSTRUCTION justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie égale