Chambre référés, 28 mars 2025 — 24/00869

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

RE F E R E

Du 28 mars 2025

N° RG 24/00869

N° Portalis DBYC-W-B7I-LJT5 54G

c par le RPVA le à Me David COLLIN, Me Etienne GROLEAU

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à Me David COLLIN, Me Etienne GROLEAU

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Madame [B] [T] née [H], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Katell LE GUEN, avocate au barreau de Rennes,

Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Katell LE GUEN, avocate au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société A3 BUREAU D’ETUDES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BARGINE, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 26 février 2025,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Vu l’ordonnance de référé prononcée le 24 mai 2024 (RG 24/00070) par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de M. [N] [T] et de Mme [B] [T] née [Y] et au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) A3 Bureau d’études, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [I] [C] ;

Vu l’assignation délivrée le 04 décembre 2024, à la requête de M. et Mme [T] à l’encontre de la société anonyme (SA) Axa France IARD aux fins d’étendre au contradictoire de cet assureur les opérations d’expertise confiées à M. [C] par l’ordonnance du 24 mai 2024, précitée et de statuer sur les dépens.

Au cours de l’audience utile du 26 février 2025, M. et Mme [T], représentés par avocat, ont sollicité lé bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

Pareillement représentée, la société AXA France IARD a formé par voie de conclusions déposées à la barre, les protestations et réserves d’usages quant à cette demande formée à son encontre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’extension de l’expertise à une nouvelle partie

En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.

M. et Mme [T] sollicitent l’extension de la mesure d’expertise en cours à la SA Axa France IARD, prise en tant qu’assureur de la société A3 Bureau d’études.

Cet assureur ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.

La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise en résultant.

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.

En conséquence, les dépens resteront provisoirement à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :

DECLARONS communes à la SA Axa France IARD les opérations d’expertise ordonnées par la décision de référé rendue le 24 mai 2024 (RG 24/00070), susvisée ;

DISONS que cette société sera tenue d'intervenir à l’expertise, d'y être présente ou représentée ;

DISONS que M. et Mme [T] lui communiqueront sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la SA AXA France IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

FIXONS à la somme de 500 € (cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que M. et Mme [T] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois, fa