JUGE CX PROTECTION, 28 mars 2025 — 24/00677

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 4] JUGEMENT DU 28 Mars 2025

N° RG 24/00677 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZER

Jugement du 28 Mars 2025 N°: 25/284

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[H] [S] [T]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me LEMONNIER COPIE CERTIFIEE CONFORME à M [T] Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 28 Mars 2025 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 17 Janvier 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 28 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [H] [S] [T] [Adresse 3] [Localité 5] comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 mai 2021, M. [R] [I] a consenti un bail d’habitation à M. [H] [S] [T], sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 300 euros et d’une provision pour charges de 46 euros.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire.

Des loyers étant restés impayés, la garantie de la société ACTION LOGEMENT SERVICES a été activée.

Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, la société cautionnaire a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4.082 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [H] [S] [T] le 18 octobre 2023.

Par assignation du 23 janvier 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, • Ordonner l’expulsion de M. [H] [S] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : o 4.924 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, ces indemnités étant versées à la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’il est justifié d’une quittance subrogative, o 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'a pu être effectué, M. [T] ne s’étant pas présenté au rendez-vous proposé.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 17 janvier 2025.

A cette date, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a comparu représentée par son conseil.

Soutenant oralement ses dernières écritures, déposées à l’audience, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1224 et suivants, 1346 et suivants, 2305 et suivants du Code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, elle actualise ses demandes en précisant que le locataire a quitté les lieux le 26 juin 2024, si bien que sa demande d’expulsion est devenue sans objet. Elle maintient toutefois ses autres demandes, notamment sa demande en paiement. A cet égard, la société cautionnaire précise que la dette locative, actualisée au 17 janvier 2025, s’élève désormais à 5.767 euros.

Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement, la société ACTION LOGEMENT SERVICES indique s’en rapporter.

A l’audience, M. [H] [S] [T] a comparu en personne.

Il sollicite des délais de paiement et propose de verser 100 euros par mois.

Au soutien de sa demande, il déclare être étudiant et précise qu’il travaille pendant les vacances scolaires ce qui lui permettra, pendant ces périodes, de verser une somme plus importante.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 2309 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

En l’espèce, la société ACTIO