Chambre référés, 28 mars 2025 — 24/00480

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

RE F E R E

Du 28 Mars 2025

N° RG 24/00480

N° Portalis DBYC-W-B7I-K5UT 56C

c par le RPVA le à Me Delphine CARO, Me Vincent GICQUEL

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Delphine CARO, Me Vincent GICQUEL

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Madame [G] [X], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Delphine CARO, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me LE ROUX Manon, avocate au barreau de Rennes, Me Alexan CORZILIUS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence

DEFENDEUR AU REFERE:

S.A.R.L. AASGARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] Me Vincent GICQUEL, avocat au barreau de VANNES, absent

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 26 Février 2025,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant bon de commande en date du 06 février 2015, Mme [G] [X], demanderesse à l’instance, a commandé et fait installer un poêle à bois par la société à responsabilité limitée (SARL) Aasgard, défenderesse à l’instance, pour un montant de 1 764, 09 euros hors taxes (pièce n°1 demanderesse).

La société défenderesse est intervenue sur un défaut d’étanchéité le 22 janvier 2016 (pièce n°1 demanderesse).

Suivant rapport technique d’intervention en date du 04 décembre 2023, un expert a constaté des salissures sur les embellissements et un refoulement de fumée à l’ouverture de la porte du poêle (pièce n°4 demanderesse).

Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, Mme [X] a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la SARL Aasgard, au visa des articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - condamner la société Aasgard au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens.

Par ordonnance du 31 juillet 2024, la juridiction a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, aux fins d’information sur la médiation.

Madame [X] a, toutefois, ensuite refusé de tenter de régler amiablement le présent différend.

Lors de l’audience sur renvoi et utile du 26 février 2025, représentée par avocat, elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions.

La SARL Aasgard, pareillement représentée, n’a pas comparu à cette audience et n’a fait valoir aucune observation lors de celles qui ont précédé.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Mme [X] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, prétention à laquelle la SARL Aasgard ne s’est pas opposée, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la demanderesse.

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34). En conséquence, la demanderesse à l’instance supportera la charge des dépens et sa demande de frais irrépétibles ne pourra dès lors qu’être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [E] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], domicilié [Adresse 1] à [Localité 6] (22) mob. : 06 82 08 22 28, mèl : [Courriel 8], lequel aura pour mission de : - se rendre sur place au [Adresse 3] à [Localité 5] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ; - entendre les parties et tous sachants ;

- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; - vérifier la réalité