JUGE CX PROTECTION, 28 mars 2025 — 24/08076
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] Service des contentieux de la protection [Adresse 8] [Localité 3] JUGEMENT DU 28 Mars 2025
N° RG 24/08076 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIVN
Jugement du 28 Mars 2025 N° : 25/296
OPH [C]
C/
[W] [F]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à OPH [C] Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 28 Mars 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 17 Janvier 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 28 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPH [C] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [I] [Z], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [W] [F] [Adresse 6] [Localité 4] non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 1995, l’OPAC 35, devenu l'établissement [C], a consenti un bail d’habitation à M. [W] [F] sur des locaux situés au [Adresse 7] à [Adresse 9] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1593 francs.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4.684,26 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [W] [F] le 29 août 2024.
Par assignation du 6 novembre 2024, l'établissement [C] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • Ordonner l’expulsion de M. [W] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : o 5.896,22 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, • A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, prononcer l’exigibilité de la dette et la poursuite de la procédure d’expulsion à défaut du règlement d’une échéance.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025.
A cette date, l'établissement [C] a comparu représenté par Mme [I] [Z] dument munie d’un pouvoir.
Soutenant oralement les termes de son assignation, au visa de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'établissement [C] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 16 janvier 2025, s'élève désormais à 6.282,12 euros.
Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de la dette proposé par le défendeur, considérant qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, M. [F] ayant effectué un virement de 400 euros le 8 janvier 2025.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Toutefois, par courrier du 13 janvier 2025 versé aux débats, M. [F] a sollicité le maintien du bail.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L'établissement [C] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [W] [F].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
L'établissement [C] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bai