TJ Procédures orales, 27 mars 2025 — 24/06726

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TJ Procédures orales

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] Cité [10] PROCEDURES ORALES [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 4] JUGEMENT DU 27 Mars 2025

N° RG 24/06726 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGAP

JUGEMENT DU : 27 Mars 2025

S.A.R.L. NS COURTAGE

C/ [N] [X] [K] [D]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 27 Mars 2025 ;

Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Karen RICHARD, Greffier, lors des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;

Audience des débats : 03 Février 2025. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 28 Avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La décision est rendue par anticipation le 27 Mars 2025.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. NS COURTAGE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [N] [X] [Adresse 2] [Localité 6]

non comparant, ni représenté

Madame [K] [D] [Adresse 2] [Localité 6]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la SARL NS Courtage a assigné M. [N] [X] et Mme [K] [D] devant le Tribunal judiciaire de Rennes à son audience du 3 février 2025, pour les voir, en application des dispositions des articles 1103 et 1792-6 du Code civil, condamner solidairement à lui régler la somme de 3.950 € TTC au titre de sa rémunération avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 ; les condamner solidairement aux entiers dépens et à lui payer une indemnité de 900 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En l’espèce, la Sarl NS Courtage expose au soutien de sa requête introductive d’instance, que le 19 juin 2023, les défendeurs ont signé un mandat de recherche de financement avec elle, pour l’obtention d’un prêt bancaire, leur permettant de financer l’achat d’un immeuble ancien, [Adresse 8] ([Adresse 5]).

En exécution de son mandat, la société NS Courtage a sollicité trois établissements bancaires, mais un seul, la Société Générale a répondu favorablement.

Le 3 août 2023, cet établissement a donné son accord de principe et émis une proposition de financement, que les mandants ont signé le 8 août 2023.

Le 26 septembre 2023, la société NS Courtage en exécution de son mandat, a adressé à ses mandants, sa facture.

Faute de paiement, la société NS Courtage les a mis en demeure par lettre recommandée AR du 23 octobre 2023. Cette mise en demeure a été réitérée par courrier recommandé AR de son conseil le 16 février 2024, puis par commissaire de justice le 16 avril 2024.

Une tentative de conciliation à l’initiative de la société NS Courtage a échoué, conformément au constat d’échec dressé par le conciliateur de justice le 27 décembre 2023.

C’est dans ces conditions que la société NS Courtage a fait délivrer assignation aux défendeurs le 17 septembre 2024.

A l’audience du 3 février 2025, M. [O] [V], gérant de la SARL NS Courtage a comparu, assisté de son avocat, Me MOULIN. Ce dernier a rappelé le montant de la demande en principal, s’en est rapporté à son assignation, et a déposé son dossier.

Bien que régulièrement assigné à personne, M. [X] n’est ni présent, ni représenté, et n’a adressé aucun courrier pour excuser son absence à l’audience.

Bien que régulièrement citée selon acte remis à l’étude, Mme [D] n’est ni présente, ni représentée, et n’a adressé aucun courrier pour excuser son absence.

En l’absence des défendeurs, le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition. La décision est rendue par anticipation au 27 mars 2025.

Par courrier recommandé AR du 16 février 2025, reçu au greffe le 21 février suivant, M. [N] [X] et Mme [K] [D] ont écrit au tribunal, lui demandant d’excuser leur absence à l’audience, de prendre connaissance de leurs explications et des pièces jointes à leur courrier.

MOTIFS

L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

SUR LA RECEVABILITE DES EXPLICATIONS ECRITES ET DES PIECES DES DEFENDEURS

Dans le cadre d’une procédure orale, le juge est saisi oralement par les parties. Mais il doit répondre aux prétentions et moyens émis contenus dans des écrits auxquels il est fait une référence verbale parce qu’il en est saisi, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du Code de procédure civile.

Dès lors que les défendeurs n’étaient ni présents, ni représentés physiquement à l’audience, ni dispensés de présence, le juge n’est pas saisi de leurs demandes, et il ne peut pa