TJ Procédures orales, 27 mars 2025 — 24/00319
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Cité [8] PROCEDURES ORALES [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 2] JUGEMENT DU 27 Mars 2025
N° RG 24/00319 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYOP
JUGEMENT DU : 27 Mars 2025
S.A.S.U. INSTITUT PROMOTION FORMATION
C/ [T] [S]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 27 Mars 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Karen RICHARD, Greffier, lors des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 03 Février 2025. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 28 Avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La décision est rendue par anticipation le 27 Mars 2025.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. INSTITUT PROMOTION FORMATION [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Alexandra MENGIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant et Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [T] [S] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, la SASU Institut Promotion Formation (IPF) a assigné Mme [T] [D] [S], devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience du 17 juin 2024, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 5.549,21 € au titre des frais de scolarité impayés de sa fille, assortie des intérêts au taux contractuel, soit 429,21 € au 14 décembre 2023, sauf à parfaire ; à défaut, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023 ou de l’assignation ; aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 1.620 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; dire que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de son assignation, la société demanderesse expose que le 14 septembre 2021, Mme [E] [M] a adressé à l’école son dossier de réinscription, auquel elle a joint la fiche financière signée par sa mère, Mme [S], sa responsable financière en y annexant les pièces justificatives.
Le montant des frais de scolarité s’élevait à la somme de 5.120 €, frais d’inscription compris.
Le 11 janvier 2022, la société IPF a adressé sa facture de 5.120 € à Mme [E] [M] [G] qui n’a pas été réglée.
La société IPF a mandaté un organisme de recouvrement de créances qui, par courrier recommandé AR du 14 décembre 2023, a mis en demeure Mme [S] de lui régler la somme totale de 5.549,21 € comprenant les intérêts de retard dus au 14 décembre 2023.
Mme [S] n’ayant pas réglé, la société IPF l’a assignée sur le fondement des articles 1101, 1103, 1342-2 et 1231-1 du Code civil pour demander sa condamnation, qui s’était engagée contractuellement à régler la formation de sa fille auprès de cet organisme.
A l’audience du 17 juin 2024, représentée par Conseil, la SASU IPF a maintenu ses demandes, et déposé son dossier.
Bien que régulièrement assignée, Mme [S] n’a pas comparu.
Par jugement avant dire droit le 23 septembre 2024, le Tribunal en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 octobre 2024, pour permettre à la SASU IPF, de communiquer : la photographie de la carte d’identité ou du permis de séjour de Mme [T] [D] [S], lui ayant permis d’admettre le dossier de sa fille [G] [E] [M], et la preuve de l’encaissement de la première échéance du paiement de la formation justifiant l’inscription définitive de sa fille, conformément aux dispositions du contrat de formation.
A l’initiative du greffe, le jugement valant convocation à l’audience du 7 octobre 2024, a été envoyé le 24 septembre 2024 par pli recommandé avec AR à Mme [S].
L’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 25 Septembre 2024.
A l’audience du 7 octobre 2024, la SASU IPF a comparu, représentée par son avocat, qui a sollicité un renvoi pour lui permettre de réunir les pièces sollicitées par le tribunal.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 février 2025, et un avis de renvoi par lettre simple du 7 octobre 2024 a été adressé à Mme [T] [S].
A l’audience du 3 février 2025, la SASU IPF a comparu, représentée par son avocat, qui s’en est rapporté à l’assignation et aux pièces annexées au courrier enregistré par le greffe le 2 décembre 2024, à savoir :
- la photocopie du titre de séjour de Mme [T] [D] [S] - la photocopie du passeport de Mme [G] [E] [M] - le justificatif d’encaissement de la première échéance (relevé bancaire)
Mme [T] [S] qui avait été régulièrement assignée, n’est ni présente, ni représentée, et n’a adressé aucun courrier pour excuser son absence.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 2