Chambre référés, 28 mars 2025 — 24/00891

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

RE F E R E

Du 28 Mars 2025

N° RG 24/00891

N° Portalis DBYC-W-B7I-LJ4Q 54Z

c par le RPVA le à Me Agata BACZKIEWICZ, Me Christophe CAILLERE, Me Vincent LAHALLE

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Agata BACZKIEWICZ, Me Christophe CAILLERE, Me Vincent LAHALLE

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDERESSES AU REFERE:

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES

Société PAVOINE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES

DEFENDERESSES AU REFERE:

Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Maxime NADALINI, avocat au barreau de RENNES

La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, assureur de la SARL FBG exerçant sous l’enseigne ANAPURNA dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Chloé ALLAIN, avocate au barreau de RENNES LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 05 Mars 2025,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’ordonnance de référé prononcée le 18 décembre 2023 (RG 23/00321) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête notamment du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 5] et au contradictoire notamment de la société anonyme (SA) MMA IARD et de la société d’assurance mutuelle (SAM) MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [T] [V].

Vu l’ordonnance de référé prononcée le 29 novembre 2024 (RG 24/00356) par la Présidente du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête notamment du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 5] et au contradictoire notamment de la société anonyme (SA) MMA IARD, de la société d’assurance mutuelle (SAM) MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société par actions simplifiée (SAS) PAVOINE, ayant étendu les opérations d’expertises précédemment diligentées par l’ordonnance du 18 décembre 2023, précitée, à de nouvelles parties.

Vu les assignations en référés délivrées les 8 et 9 décembre 2024 (RG 24/00891), à la requête des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et PAVOINE, à l’encontre de la SA AXA France IARD et de la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) BRETAGNE PAYS-DE-LA-LOIRE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de : Déclarer les opérations d’expertises consécutives à l’ordonnance de référé du 18 décembre 2023, précitée, communes et opposables à la SA AXA France IARD et la CRAMA BRETAGNE PAYS-DE-LA-LOIRE. Lors de l’audience utile du 5 mars 2025, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et PAVOINE, utilement représentées, ont sollicité le bénéfice de leurs exploits introductifs d’instance.

Pareillement représentées, les sociétés SA AXA France IARD et la CRAMA BRETAGNE PAYS-DE-LA-LOIRE ont formulé, par voie de conclusions déposées à la barre, les protestations et réserves d’usage sur les demandes formées à leur encontre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’appel en cause

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile.

En application de l’article 331 alinéa 2 du précédent code, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.

En l’espèce, les demanderesses sollicitent la participation des sociétés AXA France IARD et CRAMA BRETAGNE PAYS-DE-LA-LOIRE aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance de référés du 18 décembre 2023, précitée, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils